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Article
La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme
La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme
Le juge ne peut pas faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.
Saisi d’un pourvoi par la commune de Saint-Raphaël, le Conseil d’État valide le raisonnement du Tribunal administratif de Toulon en considérant que le juge n’a pas à faire jouer les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme visant à régulariser une autorisation d’urbanisme ou à l’annuler partiellement, quand il s’avère que l’autorisation en cause a été obtenue par fraude.
Si cette réponse à une question souvent posée ne faisait guère de doute, elle dessine néanmoins à bon escient toujours plus précisément le champ des dispositions en cause.
Une qualification classique de la fraude
En droit administratif, la fraude est le fait pour un administré de contourner la loi ou de la détourner de son esprit par un artifice visant à tromper l’administration et obtenir d’elle une autorisation.
Sa caractérisation suppose la réunion d’un élément matériel correspondant aux faits qui ont trompé l’administration dans sa prise de décision, et un élément moral caractérisé par la conscience pour l’administré de tromper l’administration.
En l’occurrence, le Conseil d’État relève que l’auteur de la demande de permis de construire avait qualifié de construction existante un bâtiment qui se trouvait, en réalité, en ruine. Il estime que cet administré « ne pouvait ignorer cet état de fait » et qu’il a « sciemment induit la commune en erreur en présentant cet appentis comme un bâtiment existant sur les plans joints à sa demande, ainsi qu’en omettant de joindre au reportage photographique qu’il avait annexé à cette demande une photographie de la façade ». De la sorte, les deux éléments sont réunis et le Conseil d’État qualifie logiquement ces faits de fraude.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante en la matière où le fait de communiquer des informations inexactes ou mensongères afin d’obtenir un permis de construire est constitutif d’une fraude (CEDH 9 juin 1998, n° 26586/95, AJDA 1998. 984. Chron. J.-F. Flauss ; 17 mars 1976, Todeschini, n° 99289, Lebon ; 10 oct. 1990, Époux Alarcon, n° 86379, Lebon ; RDI 1991. 198. Chron. Y. Gaudemet, H. Savoie et L. Touvet ).
Le fraudeur n’est titulaire d’aucun droit
Comme l’a consacré l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la sanction d’un acte obtenu par fraude est la possibilité laissée à l’auteur de l’acte de le retirer à tout moment. Saisi par un tiers d’une demande de retrait au prétexte d’une fraude, l’administration n’aura pas l’obligation mais seulement la faculté de faire droit à cette demande. L’administration devra mettre en balance les différents intérêts en jeu et le juge ne fera que contrôler l’erreur manifeste d’appréciation du retrait ou non de l’acte obtenu par fraude (CE 5 févr. 2018, Cora, n° 407149, Lebon ; AJDA 2018. 245 ; ibid. 700 , note R. Noguellou ; AJCT 2018. 326, obs. M. Bahouala ).
L’absence de condition de délai s’explique par le principe communément admis et transcrit en langage civiliste par l’adage Fraus omnia corrumpit. Cela implique que la fraude annihile le caractère créateur de droit de l’acte au profit du bénéficiaire qui a frauduleusement manœuvré (CE 20 janv. 1967, SCI des 4, 6, 8, rue Léo Delibes à Sceaux, n° 65492, Lebon ; 17 mars 1976, Todeschini, n° 99289, Lebon ).
Par ailleurs, comme le rappelle...
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