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Fraude ou fausse déclaration : la Sécurité sociale peut recouvrer vingt ans d’indus de prestations vieillesse et invalidité

La prescription quinquennale de droit commun s’applique aux actions en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration de l’assuré. La Sécurité sociale peut obtenir le remboursement des sommes indues cumulées au cours d’une période de vingt années précédant son action.

par Auréa Villelégerle 26 mai 2023

Dans sa décision rendue le 17 mai 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée explicitement sur les règles de prescription applicables à l’action en répétition des prestations de vieillesse et d’invalidité en cas de fraude ou de fausse déclaration ainsi que leur portée concrète.

En effet, si l’article L. 355-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d’invalidité indûment versées à l’assuré de bonne foi est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des prestations, il exclut expressément le cas de la fraude et de la fausse déclaration. À défaut de règles spéciales en la matière, il revient à la jurisprudence de préciser les contours de la prescription de droit commun de cinq années prévue par l’article 2224 du code civil dans ce contentieux de la Sécurité sociale.

En l’espèce, depuis le 1er septembre 2006, l’assuré a perçu une pension de réversion d’un montant de 153 € par mois à la suite du décès de sa femme. En 2009, il réalise une demande de liquidation de sa pension de retraite de 983 € mensuels, sans déclarer dans ses ressources sa pension de retraite complémentaire obligatoire versée par l’ARRCO d’un montant de 473 € par mois et ses revenus mobiliers, en l’occurrence les intérêts annuels de son livret A d’un montant de 26 €. En 2014, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) opère un contrôle des ressources de l’assuré et constate la pension de retraite complémentaire et le placement mobilier non déclarés. Compte tenu de l’ensemble de ses ressources, l’organisme de Sécurité sociale revoit à la baisse la pension de réversion versée et adresse au retraité le 28 mai 2015 une notification d’indu d’un montant d’environ 24 000 € sur la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016, soit les sommes cumulées sur près de dix années à rembourser au titre de l’assurance vieillesse.

L’assuré saisit les tribunaux pour contester l’intention frauduleuse aux fins d’obtenir l’application de la prescription biennale prévue par l’article L. 355-3 du code de l a sécurité sociale. La déclaration de ressources étant caractérisée en tant que fausse déclaration par les juges du fond, la règle spéciale est écartée. Au regard de la dissimulation volontaire des ressources, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 23 juillet 2020, applique le délai de prescription de droit commun de cinq ans à l’action en répétition de l’indu exercée par la CNAV à compter de découverte de la fausse déclaration en 2015, conformément à l’article 2224 du code civil.

Cependant, la cour d’appel étend également la prescription quinquennale à l’assiette de la créance et permet ainsi de limiter la récupération de l’indu aux sommes versées pendant les cinq dernières années qui précèdent l’action exercée par l’organisme de sécurité sociale.

La CNAV forme un pourvoi le 22 septembre 2020 devant la Cour de cassation afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité de l’indu.

Le délai de prescription de droit commun fixé à cinq ans par l’article 2224 du code civil s’applique-t-il à la fois à l’action en répétition de l’indu et à l’assiette de la créance en cas de fraude aux prestations de vieillesse et d’invalidité ?

L’assemblée plénière de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que la prescription quinquennale porte uniquement sur l’action en répétition de l’indu et non sur l’assiette de la créance.

Si l’application littérale de l’article 2224 du code...

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