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Article
Fraude téléphonique au faux conseiller : la chambre commerciale hausse le ton
Fraude téléphonique au faux conseiller : la chambre commerciale hausse le ton
Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la Cour de cassation revient sur la notion de négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier quand un client est victime d’une fraude au faux conseiller encore appelée spoofing téléphonique.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 5 novembre 2024
Le 23 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a publié une décision qui ne manquera pas d’intéresser tant les praticiens du droit bancaire que la presse généraliste. Cet arrêt s’inscrit, en effet, dans le contexte de plus en plus fréquent des fraudes au « faux conseiller » encore appelées spoofing téléphonique (v. sur ce contentieux naissant, J. Lasserre Capdeville, La fraude au faux conseiller bancaire, Gaz. Pal. 6 juin 2023, n° GPL449e2, n° 19, p. 22). La manœuvre est d’une cruelle banalité. Une personne se fait passer pour un conseiller bancaire et demande à un client, par téléphone, un code de sécurité pour pouvoir passer des virements frauduleux. Le client, pensant parler à un préposé de sa banque, baisse sa garde et utilise à la demande du pirate un dispositif de sécurité pour ajouter et supprimer des bénéficiaires de virements sur son espace personnel. Le piège se referme alors et le client constate avec désarroi, quelques minutes plus tard, des virements non souhaités atteignant parfois des sommes importantes.
Les banques ont, depuis quelques années, développé une défense assez rigoureuse quand les victimes sollicitent le remboursement des fonds ainsi extorqués sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Les établissements bancaires estiment régulièrement, en effet, que le client a commis une négligence grave permettant de refuser un remboursement par le jeu de l’article L. 133-19 du même code. Cette pratique est amenée à perdre de la vitesse avec l’arrêt du 23 octobre 2024 comme nous allons l’examiner.
Les faits à l’origine du pourvoi que nous étudions aujourd’hui ressemblent à la situation banale décrite ci-dessus. Le 31 mai 2019, une personne se faisant passer pour le préposé d’un établissement bancaire contacte un client de celui-ci. Elle lui demande d’ajouter, grâce à ses données de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Pensant avoir un entretien téléphonique avec un salarié de sa banque, le client...
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