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Frontière entre indemnité contractuelle et conventionnelle de licenciement : précisions

L’indemnité de licenciement, prévue par un contrat de travail qui se réfère, non pas à l’application globale d’un accord d’entreprise non obligatoire, mais seulement à la base de calcul de l’indemnité conventionnelle qui y est prévue, est une indemnité contractuelle dont le juge doit vérifier le caractère ou non manifestement excessif.

par Bertrand Inesle 8 avril 2016

L’indemnité de licenciement prévue en dehors des dispositions légales revêt un régime distinct selon sa source, qu’elle fasse l’objet d’une stipulation du contrat de travail ou d’une stipulation d’une convention ou accord collectif de travail. Ainsi, contractuelle, l’indemnité est analysée par la Cour de cassation comme étant une clause pénale dont le montant peut être réduit par le juge, sur le fondement de l’article 1152 du code civil, s’il s’avère manifestement excessif (V. Soc. 18 déc. 1979, n° 78-40.996, Bull. civ. V, n° 1009 ; D. 1980. IR 352, obs. P. Langlois ; JCP 1980. II. 19432, obs. G. Lyon-Caen ; 27 févr. 1986, n° 84-41.794, Bull. civ. V, n° 49 ; 17 mars 1998, n° 95-43.411, Bull. civ. V, n° 142 ; D. 1998. 107  ; 3 déc. 2002, n° 00-44.423, Dalloz jurisprudence ; 7 juill. 2009, n° 07-45.555, Dalloz jurisprudence ; 5 mars 2014, n° 12-23.106, Bull. civ. V, n° 68 ; Dalloz actualité, 7 avr. 2014, obs. W. Fraisse ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 481, obs. J. Mouly ; ibid. 760, chron. S. Tournaux ; RTD civ. 2014. 644, obs. H. Barbier ; 4 mars 2015, n° 13-24.008, Dalloz jurisprudence). En revanche, conventionnelle, l’indemnité n’est susceptible d’aucune modération judiciaire (V. Soc. 14 mai 1987, n° 85-41.349, Bull. civ. V, n° 320 ; JCP E 1988. II. 15129, note M. Défossez ; RTD civ. 1988. 531, obs. J. Mestre ; 22 févr. 1995, n° 93-44.268, Bull. civ. V, n° 65 ; Dr. soc. 1995. 479, note J. Savatier ; 21 juin 1995, n° 91-43.317, Dalloz jurisprudence ; 24 févr. 2004, n° 02-40.553, Dalloz jurisprudence ; 28 mai 2008, n° 07-41.079, Dalloz jurisprudence), étant fixée contradictoirement par les parties signataires de la convention ou de l’accord collectif (V. Soc. 14 mai 1987, préc.).

La distinction, en amont, reste aisée tant que l’instrumentum du contrat de travail ou de la convention collective comprend une clause expresse relative à une indemnité de licenciement. La frontière se brouille cependant lorsque le contrat de travail prévoit lui-même de renvoyer à tout ou partie d’une convention collective de travail afin que celle-ci régisse la relation de travail alors que, non obligatoire, elle n’avait pas vocation à trouver application. Il est, en effet, admis qu’une convention collective produise ses effets en dehors de son champ naturel d’application tel que déterminé par la loi et qu’un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur (V. not. Soc. 26 sept. 2012, n° 10-24.529, Bull. civ. V, n° 247 ; Dalloz actualité, 22 oct. 2012, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2004. 675, obs. C. Radé ; 16 déc. 2005, n° 03-40.888, Bull. civ. V, n° 369 ; D. 2006. 98 ; 7 avr. 2009, n° 07-45.525, Dalloz jurisprudence ; 16 mai 2012, n° 11-11.100, Bull. civ. V, n° 150 ; Dalloz actualité, 20 juin 2012, obs. B. Ines ) décide de...

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