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Les frontières mouvantes de la notion de vérifications sommaires en phase d’instruction
Les frontières mouvantes de la notion de vérifications sommaires en phase d’instruction
Si un magistrat instructeur ne peut en principe pas informer sur des faits dont il n’est pas saisi, il peut toutefois procéder à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance. Pour savoir si un acte rentre dans ce cadre, son absence de caractère coercitif à l’encontre de la personne mise en cause est prise en compte, sans pour autant constituer un critère déterminant.
Les observateurs les plus attentifs de la jurisprudence de la chambre criminelle ont récemment pu assister à la construction progressive d’une nouvelle catégorie d’acte de procédure : les investigations sommaires. Au gré des arrêts, la Cour de cassation a reconnu la possibilité de mettre en œuvre des vérifications sommaires, préalables à l’ouverture d’une enquête préliminaire (Crim. 5 sept. 2023, n° 22-85.027, Dalloz actualité, 2 oct. 2023, obs. M. Slimani ; AJ pénal 2023. 508, obs. É. Clément ), de procéder à l’inventaire sommaire d’un sac jeté par des suspects (Crim. 23 mai 2023, n° 22-86.413, Dalloz actualité, 12 juin 2023, obs. D. Goetz ; D. 2023. 1012
; AJ pénal 2023. 351, obs. J. Leborne
; RSC 2023. 601, obs. P.-J. Delage
) ou encore de recueillir les déclarations sommaires d’une personne contrôlée (Crim. 6 juin 2023, n° 22-86.685, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. H. Robert ; AJ pénal 2023. 401, obs. T. Scherer
). Ces actes de procédure ont pour particularité d’être soumis à un formalisme allégé, car la Cour n’exige pas qu’ils répondent aux exigences du code de procédure pénale prévues pour les véritables actes d’enquête. D’une certaine manière, on peut considérer qu’ils ont tous un ancêtre commun, les vérifications sommaires réalisées consécutivement à la découverte d’une infraction nouvelle en phase d’instruction. Cette notion n’est pas nouvelle : en germe dans un arrêt de 1984 (Crim. 25 juin 1984, n° 83-94.199), elle est pour la première fois expressément visée en 1996 (Crim. 6 févr. 1996, n° 95-84.041, D. 1996. 198
, note J. Pradel
; ibid. 262, obs. J. Pradel
; Rev. sociétés 1997. 125, note B. Bouloc
; RSC 1996. 880, obs. J.-P. Dintilhac
). Depuis cette date, elle n’a pas manqué d’évoluer et, à cet égard, un arrêt de la chambre criminelle du 6 novembre 2024 étend son domaine d’application.
Avant d’exposer la solution de la Cour de cassation, il est bon de faire un rappel des principes essentiels en matière de pouvoirs d’instruction. Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire qu’il ne peut instruire que sur les faits expressément indiqués dans l’acte qui le saisit (Rép. pén., v° Instruction préparatoire, par C. Guéry, 2018, nos 164 s. [version actualisée à paraître prochainement]). Il en va de même pour les enquêteurs qui agissent sur commission rogatoire. La méconnaissance de cette règle constitue une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation des actes d’instruction relatifs aux faits dont le juge n’était pas saisi. Il arrive pourtant que des faits nouveaux pouvant recevoir une qualification infractionnelle soient portés à la connaissance du juge d’instruction. Le cas échéant, il doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui constatent ces faits (C. pr. pén., art. 80). Le représentant du ministère public a alors la possibilité de délivrer un réquisitoire supplétif, qui étend le périmètre de la saisine, et permet donc au juge d’instruction d’informer sur les faits nouveaux. Toutefois, la découverte de faits infractionnels n’est pas un évènement qui se réalise instantanément avec l’éclat de l’évidence. C’est ici qu’interviennent les vérifications sommaires : il est admis que des investigations soient menées sur des faits nouveaux, à condition que les recherches menées sous la direction du juge d’instruction se limitent à des vérifications menées en urgence, ayant un caractère non coercitif et permettant d’apprécier la vraisemblance des faits (Crim. 6 févr. 1996, n° 95-84.041, préc.). En l’espèce, la question de droit était de savoir si les actes d’instruction en cause pouvaient recevoir la qualification de vérifications sommaires.
Les faits de l’affaire sont complexes, mais il n’est pas nécessaire de les présenter entièrement pour expliquer la décision de la Haute juridiction. La procédure commence par l’ouverture d’une information judiciaire en 2019, pour escroquerie en vue de l’obtention...
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