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Article
Le futur « Paquet Modèles »
Le futur « Paquet Modèles »
Après plus de vingt ans, le bilan de la législation de l’Union Européenne sur la protection des dessins ou modèles est positif, même s’il apparaît nécessaire de remédier à certaines lacunes pour que la protection soit « accessible, pérenne, efficace et cohérente ».
par Flora Donaud, Avocate, Docteur en droit de l’Université de Paris-Saclayle 9 février 2023
La législation de l’Union européenne sur la protection des dessins ou modèles n’a pas, peu ou prou, changé depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, période de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 et du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001.
C’est pourquoi il était devenu urgent d’« encourager l’excellence, l’innovation et la compétitivité en matière de dessins ou modèles dans l’Union européenne en faisant en sorte que le système de protection des dessins ou modèles soit adapté à l’ère numérique et devienne plus accessible et plus efficace pour les créateurs indépendants, les PME et les industries où les dessins ou modèles occupent une place majeure ».
La Commission avait donc annoncé, il y a quelque temps de cela (il est vrai que le temps peut paraître long lorsque l’on attend), qu’elle procéderait à la révision de la législation de l’Union européenne, dont elle résume les objectifs ainsi :
« a) ouvrir à la concurrence le marché des pièces de rechange ;
b) améliorer l’accessibilité, l’efficacité et le caractère abordable de la protection conférée par l’enregistrement des dessins ou modèles communautaires ;
c) accroître la complémentarité et l’interopérabilité entre les systèmes de dessins ou modèles communautaires et nationaux, notamment en alignant les règles de procédure ».
La longue proposition de directive et de règlement rendue publique le 28 novembre dernier parvient-elle alors au résultat escompté ?
Prise en compte de la transition numérique
La modernisation touche aussi bien la définition des dessins ou modèles que leur portée.
La définition (art. 2 de la proposition de directive et 3 de celle du règlement) ne travestit pas la nature intrinsèque du dessin ou modèle qui, est-il besoin de le rappeler, protège une apparence matérialisée par des éléments graphiques (et non sonores) pouvant désormais aussi être numériques, en mouvement et représentés par vidéo ou bien encore par modélisation informatique. Les interfaces d’utilisateur graphiques et les ensembles d’articles notamment, qui ont fait l’objet de nombreuses discussions, ont ainsi été intégrés à la liste des produits protégeables.
Quant à la portée des droits conférés par les dessins ou modèles, celle-ci est également remise au goût du jour, compte tenu notamment de la nouvelle technique de l’impression 3D, avec l’ajout de l’interdiction de « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin ou modèle en vue de permettre la réalisation d’un produit (…) » ((d) art. 16 de la proposition de directive et 19 de celle du règlement).
Précision étant ici faite que sur la portée des droits, le moyen de défense fondé sur l’utilisation antérieure est étendu au dessins ou modèles nationaux à l’instar de ce qui existait déjà pour les dessins ou modèles de l’Union européenne (art. 21 de la proposition de directive et 22 du règlement).
Prise en compte de la jurisprudence de la CJUE
Dans sa proposition, la Commission consacre à plusieurs reprises la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle tente ainsi de formuler certes de manière malheureuse, une condition générale de visibilité (v. sur la notion de...
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