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GAEC en formation et reprise d’une autorisation d’exploiter

Le GAEC qui est en formation n’est pas tenu aux formalités exigées par l’article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 pour la reprise, lors de son immatriculation, de sa demande d’autorisation d’exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l’article 1843 du code civil. Les fils du preneur étant membres du GAEC, à la disposition duquel les terres louées étaient dès l’origine mises, ne sont pas tenus d’être personnellement titulaires d’une autorisation d’exploiter.

par Stéphane Prigentle 25 novembre 2014

Un bail rural verbal est conclu en 1988 portant sur diverses parcelles de terre. En 2005, le preneur entend constituer avec ses fils un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Les terres louées seront mises à disposition du GAEC. Le bailleur en est avisé. Les futurs associés obtiennent en août 2005 l’agrément du comité départemental des GAEC (sa « reconnaissance »), puis forment au nom du GAEC une demande d’autorisation d’exploiter. Celle-ci est délivrée le 14 décembre 2005. Les statuts du GAEC sont signés en janvier 2006 ; il était notamment prévu que « le groupement régulièrement immatriculé reprend les engagements antérieurs souscrits en son nom » et que « ceux-ci sont réputés avoir été dès l’origine contractés par le GAEC ». Le GAEC est immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 13 février 2006. En 2010, le preneur sollicite du bailleur l’autorisation de céder son bail à ses fils. Le bailleur refuse en soutenant une absence d’autorisation d’exploiter tant du GAEC que des associés personnellement (ie les deux fils du preneur).

Tout d’abord et pour contester l’existence d’une autorisation d’exploiter valide délivrée au nom du GAEC, le bailleur va soutenir en premier lieu que cette autorisation a été délivrée à la demande d’une société qui n’existait pas et, en second lieu, qu’à supposer cette demande formulée par les futurs associés au nom du GAEC, il ne pouvait y avoir reprise automatique de cette autorisation par la société faute d’avoir été recensée et annexée dans les statuts ultérieurement signés.

Une société ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation (C. civ., art. 1842). Jusqu’à cet instant, dans la pureté des principes, la personne morale n’existe pas, et donc...

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