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Garantie AGS : extension de la couverture aux créances issues de la prise d’acte et de la résiliation judiciaire
Garantie AGS : extension de la couverture aux créances issues de la prise d’acte et de la résiliation judiciaire
Par deux arrêts du 8 janvier 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que la garantie AGS ne s’applique pas uniquement aux créances résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire-liquidateur judiciaire mais également aux créances résultant de la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de manquements graves de l’employeur (n° 20-18.484) et de celles issues de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur (n° 23-11.417), qui interviennent dans l’un des délais fixés à l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail. Retour sur les raisons de ce revirement.
par Pauline Dumortier, Avocat counsel, Avanty avocatsle 22 janvier 2025

Rappel concernant la couverture par l’AGS. – En raison de l’importance de prémunir les salariés contre les risques d’insolvabilité de l’employeur en cas de procédure collective, les normes internationales et communautaires (Convention n° 173 de l’OIT et dir. 2008/94/CE du 22 oct. 2008) ont envisagé l’intervention d’institutions de garantie par les pouvoirs publics et les employeurs.
En droit français, conformément à l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. C’est ce que l’on appelle la « garantie AGS » qui couvre, dans la limite d’un plafond, les créances visées à l’article L. 3253-8 du code du travail parmi lesquelles figurent, en son 2°, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : (i) pendant la période d’observation, (ii) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, (iii) dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation, (iv) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Contexte des arrêts. – La question ayant donné lieu aux deux arrêts du 8 janvier 2025 est la suivante : quelles ruptures du contrat de travail permettent l’application de la couverture AGS, en application de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail. Est-ce uniquement celles résultant d’une rupture à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire-liquidateur judiciaire ?
La réponse à cette question interroge le sens à donner à l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail précité. Quand bien même cet article, n’opère aucune distinction selon les typologies de rupture du contrat de travail et les personnes en étant à l’origine, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors que la couverture AGS, telle que prévue à l’article L. 3252-8, 2°, du code du travail ne s’applique qu’aux créances résultant d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire-liquidateur, de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont pas garanties par l’AGS (Soc. 20 déc. 2017, n° 16-19.517 P, D. 2018. 6 ;...
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