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Garantie autonome : absence d’obligation de mise en garde

Pour retenir la qualification de garantie autonome en présence d’un acte ambigu, il s’impose d’établir, au regard des prévisions contractuelles et notamment des effets stipulés, le caractère propre de l’obligation du garant qui ne doit pas avoir pour objet la propre dette du débiteur. Par ailleurs, l’obligation de mise en garde ne trouve aucun prolongement en matière de garantie autonome, son bénéficiaire n’en étant pas tenu à l’égard du garant.

par Yannick Blandinle 20 février 2019

La distinction entre garantie autonome et cautionnement s’avère épineuse mais essentielle dès lors que l’engagement répond d’un régime radicalement différent. À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale rendu le 30 janvier 2019 éclaire opportunément les éléments pertinents de qualification d’un engagement en garantie autonome. Par ailleurs et surtout, l’espèce permet de lever l’incertitude sur l’existence d’une éventuelle obligation de mise en garde à la charge du bénéficiaire d’une garantie autonome dès lors que cette obligation est purement et simplement évincée.

Un gérant avait souscrit un acte de « garantie à première demande » le 19 février 2013 en faveur d’un créancier de la société débitrice. Cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la bénéficiaire de la garantie autonome a assigné le garant en paiement. Ayant été condamné à exécuter son engagement par les juges du fond, le garant a formé un pourvoi au soutien duquel il invoquait principalement deux arguments. D’abord, suivant une ligne de défense usitée, il soutenait qu’en dépit de l’intitulé de l’acte souscrit, les termes ambigus de l’engagement manifestaient l’existence d’un cautionnement et non d’une garantie autonome. Ensuite, le demandeur soulevait un second argument, plus original, se situant sur le terrain de l’obligation de mise en garde. Plus précisément, le garant critiquait les juges du fond pour avoir déduit de sa qualité de gérant de la débitrice principale sa qualité d’averti au sens de l’obligation de mise en garde.

L’espèce soulevait donc deux interrogations : quels sont les éléments pertinents de qualification d’un engagement en garantie autonome en présence d’un acte ambigu ? Le bénéficiaire d’une garantie autonome est-il débiteur d’une obligation de mise en garde à l’égard du garant ?

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 apporte des précisions importantes pour chacune de ces deux interrogations. Quant à la qualification de l’engagement en garantie autonome, la Cour rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond tout en précisant les éléments pertinents à prendre en considération. Ainsi retient-elle que l’existence de termes ambigus – en l’espèce, la référence à une solidarité et une indivisibilité de l’engagement alors même qu’il n’existait qu’un unique garant – ne suffit pas pour retenir le caractère accessoire de l’engagement, en particulier lorsque l’acte fait par ailleurs nettement apparaître le caractère propre de l’objet de l’obligation du garant. Par ailleurs et surtout, à propos de la prétendue obligation de mise en garde pesant sur le créancier, la Cour retient, par une formule de principe, que « le bénéficiaire d’une garantie à première demande n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome ». Cet arrêt fournit donc des précisions utiles quant aux éléments pertinents de qualification d’un engagement en garantie autonome. En outre, il permet à la Cour de cassation de se prononcer – pour la première fois à notre connaissance – sur l’obligation de mise en garde en présence d’une telle garantie.

Précisions quant aux éléments pertinents de qualification d’un engagement en garantie autonome

La qualification d’un engagement en garantie autonome constitue un exercice difficile dès lors que la distinction avec le cautionnement, pour nette qu’elle soit, peut s’avérer subtile. La difficulté est d’autant plus marquée lorsque, ainsi qu’il en était en l’espèce, l’acte est ambigu. En effet, celui-ci était particulièrement mal rédigé dès lors qu’un paragraphe mentionnait « des garants », bien qu’il n’y en ait qu’un seul, alors qu’un autre retenait une obligation « solidaire et indivisible ». Le tout pouvait faussement orienter vers une qualification de l’engagement en accessoire de la dette principale, autrement dit en cautionnement. En effet, à défaut d’une pluralité de garants, la solidarité et l’indivisibilité pouvaient s’envisager comme stipulées entre le garant et le débiteur principal, de sorte que l’engagement souscrit avait pour objet la propre dette du débiteur principal. Or, il est acquis que le critère de distinction entre la garantie autonome et le cautionnement réside dans l’objet de l’obligation du garant, son caractère propre étant indispensable à la qualification de l’engagement en garantie autonome (Com. 13 déc. 1994, n° 92-12.626, Bull. civ. IV, n° 375 ; D. 1995. 209 , rapp. H. Le Dauphin , note L. Aynès ; RTD com. 1995. 458, obs. M. Cabrillac ; CCC 1995. 51, note L. Leveneur ; plus réc., Com. 3 juin 2014, n° 13-17.643, inédit, RTD civ. 2014. 884, obs. H. Barbier ). Ce critère de distinction est d’ailleurs rappelé par l’arrêt de la chambre commerciale du 30 janvier 2019 qui, pour juger que la cour d’appel avait valablement pu retenir la qualification de garantie autonome, relève qu’était établi que «...

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