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Garantie décennale non applicable aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle

En refusant d’admettre l’application de la responsabilité décennale pour un séparateur d’hydrocarbures au visa de l’article 1792-7 du code civil, la troisième chambre civile en précise la portée. 

Il ressort de la solution rapportée une prise de position inhabituelle de la Cour de cassation, puisque les conditions d’application de l’article 1792-7 du code civil sont enfin réunies, ce, eu égard à la mise en œuvre de travaux de rénovation d’une station de lavage automobile s’apparentant à la réalisation d’un ouvrage neuf sur un existant.

Recours à la responsabilité décennale en appel (C. civ., art. 1792 s.)

Des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage ont été confiés à une entreprise ([T] [M]) par la Société de lavage automobile (SDLA). Le constructeur a appelé son assureur (la société AXA) en garantie lorsqu’il s’est vu assigné par la SDLA en réparation de ses préjudices. Celle-ci s’est plainte de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage.

La société AXA reproche aux juges d’appel de la contraindre à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale (Rennes, 4e ch., 1er juin 2023, n° 21/07033). L’assureur estime en effet que les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle au sein de l’édifice ne peuvent être considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Se fondant alors sur la violation de l’article 1792-7 dudit code, il se pourvoit en cassation.

Conditions d’exclusion de la responsabilité décennale consacrées par l’article 1792-7 réunies en cassation

Par le biais d’une cassation partielle, la Haute juridiction rappelle en premier lieu les dispositions de l’article 1792-7 du code civil : « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ». Il en découle deux conditions cumulatives : l’utilité professionnelle de l’équipement et l’exclusivité de l’utilité professionnelle.

Doivent alors être distingués les équipements visant à accueillir une activité professionnelle, de ceux servant à la réalisation même de l’activité (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-25.283, Dalloz actualité, 7 févr. 2017, obs. F. Garcia ; D. 2017. 214 ; RDI 2017. 151, obs. P. Malinvaud ). La garantie décennale couvre les dommages liés aux éléments d’équipement qui relèvent de la fonction construction, ce qui exclut donc ceux qui sont seulement du...

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