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Garantie décennale : retour sur l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux du constructeur

Les désordres dénoncés n’étant pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage ne rapportant pas la preuve par ailleurs de ce que la violation de l’obligation de conseil et d’information du professionnel serait à l’origine des désordres et malfaçons, sa garantie décennale ne peut être mise en œuvre.

par Fanny Garciale 1 juillet 2015

Le gérant d’un hôtel restaurant a confié à un entrepreneur des travaux de réfection des façades et corniches de son immeuble. Prétendant l’existence de désordres consécutifs aux travaux, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur et son assureur en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie décennale (C. civ., art. 1792). Son action est accueillie à l’égard du défaut d’exécution des enduits des façades mais pas pour les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements.

Pour ce faire, la Cour de cassation fait référence au critère d(e non-)’imputabilité des désordres aux travaux pour écarter la garantie décennale du constructeur. En effet, les désordres litigieux ne relevaient pas de la mission confiée à l’entrepreneur.

Plus avant, elle refuse d’engager la garantie spéciale de l’article 1792 du code civil de la société de construction en l’absence d’imputabilité des désordres à son obligation d’information et de conseil. L’argument du moyen au pourvoi en cassation, selon lequel le constructeur était tenu de vérifier...

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