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Garantie des accidents de la vie : tout est une question d’intérêt

Le régulateur constate, au sujet des contrats Garanties accidents de la vie, que l’information transmise aux assurés lors de la phase précontractuelle puis d’indemnisation manque de clarté, et que les restrictions apportées au périmètre du contrat altèrent significativement son intérêt pour l’assuré. De quoi nourrir un important contentieux.

C’est en mai 2000 que la Fédération française des sociétés d’assurance, devenue Fédération française de l’assurance (FFA), élaborait, sur le modèle du contrat d’assurance individuelle de type indemnitaire, le contrat « Garanties accidents de la vie » (GAV). Inspiré de la possibilité offerte par l’article L. 211-25 du code des assurances (art. 33, al. 3, de la loi n° 85-677 du 5 juill. 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, dite « Badinter ») de garantir le dommage non-imputable à une tierce personne identifiée, le contrat GAV s’impose comme un nouveau contrat-socle, permettant à l’assureur de proposer à son assuré des conditions personnalisées de couverture (J. Péchinot, La garantie des accidents de la vie, RCA n° 5, 2000, chron. n° 10 ; G. Thiry, Garantie des accidentés de la vie, Gaz. Pal. 2001, n° 216, p. 2).

Le contrat GAV a pour objet d’indemniser tout accident (c’est-à-dire un événement à caractère fortuit, v. Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 21-22.319 FS-B, Dalloz actualité, 2 avr. 2024, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2024. 356 ; 9 févr. 2023, n° 21-17.681 FS-B, Dalloz actualité, 10 mars 2023, obs. V. Roulet ; D. 2023. 1061 , note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre  ; Bordeaux, 1re ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/03335 ; Toulouse, 3e ch., 5 avr. 2023, n° 21/04986) de la vie courante survenu dans le cadre de la vie privée de l’assuré, que l’article L. 1171-2 du code de la santé publique définit comme « l’ensemble des traumatismes non intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents du travail ». Le contrat GAV ajoute à ces deux exclusions de principe les dommages résultant des expérimentations biomédicales ou les dommages intentionnellement causés...

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