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Garantie des obligations de l’employeur par un tiers : compétence dans l’Union

La Cour de justice se penche sur une affaire originale dans laquelle une société mère a garanti les obligations de sa filiale à l’égard de l’un de ses salariés, qui fut par la suite licencié.

Une personne domiciliée en Allemagne travaillait pour le compte d’une société ayant son siège au Canada. Les parties décidèrent de « transférer » le contrat au bénéfice d’une société filiale de droit suisse qui devait être créée, avec une démarche en deux temps : elles résilièrent le contrat de travail puis un nouveau contrat de travail fut conclu, trois mois plus tard, avec la société suisse, constituée dans l’intervalle. Le jour de la signature de ce nouveau contrat, le salarié et la société canadienne signèrent un second contrat stipulant que cette dernière était tenue envers le salarié des obligations découlant du contrat de travail conclu avec la société suisse.

Cinq mois plus tard, le licenciement fut prononcé.

C’est dans ces circonstances sans doute peu banales que l’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2022 s’insère.

Le salarié a saisi le juge allemand contre la société canadienne au titre de la garantie, qu’elle a fournie, d’assumer les obligations issues du contrat de travail conclu avec la société suisse.

La difficulté était alors de déterminer si ce juge allemand pouvait se déclarer compétent à l’égard de la société canadienne pour statuer sur la contestation du licenciement prononcé par la société suisse, en application des dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Pour la clarté du propos, rappelons que ce règlement prévoit que :
- Article 6 : « 1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. (….) » ;
- Article 21 : « 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli...

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