- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Garantie des vices cachés : les réparations du tiers, même intéressé, ne libèrent pas le vendeur
Garantie des vices cachés : les réparations du tiers, même intéressé, ne libèrent pas le vendeur
La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur.
par Timothée Brault, Avocatle 16 février 2023
Dans cette affaire, était reçu, le 9 mars 2016, un acte authentique portant vente d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le prix convenu avoisinait la somme de 400 000 €.
Possession prise du bien, l’acquéreur prévoyait de le rénover et c’est à cette occasion qu’a été constatée la présence d’insectes xylophages dont la voracité aura considérablement fragilisé certains planchers de l’appartement.
L’immeuble a d’ailleurs été frappé d’un arrêté de péril pris par l’autorité préfectorale.
Ces conditions ont amené l’acquéreur, s’estimant lésé de ne pouvoir jouir pleinement de la chose qu’il considérait impropre à l’usage prévu, à saisir le tribunal d’une demande de restitution partielle du prix de vente, à concurrence de 130 000 €, et de prétentions indemnitaires (perte de jouissance, frais exposés, remboursement d’appels de charges…) s’élevant globalement à environ 65 000 €.
Ainsi assigné, le vendeur n’a pas manqué d’appeler en garantie le syndic qu’il tenait responsable desdits désordres.
Plutôt favorable à l’acquéreur, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2019 a reconnu l’existence du vice caché et le droit de l’acheteur d’obtenir une restitution partielle du prix dont le montant serait fixé ultérieurement, un expert ayant été désigné à cet effet.
La décision réservait également bon accueil aux prétentions indemnitaires, pour une somme d’environ 30 000 €, tout en précisant que le syndicat des copropriétaires serait tenu de garantir le vendeur « de toutes les condamnations prononcées contre lui ».
Sans doute rassuré par cette précision, le vendeur n’interjettera appel du jugement qu’en ce qu’il a ouvert la voie à une restitution partielle du prix. Le syndic s’y joindra en formant un appel incident revêtant une importance mineure.
En appel, les condamnations prononcées sur le volet indemnitaires ont été maintenues mais la Cour a infirmé le jugement sur la question de la restitution partielle du prix, annulant la reconnaissance de ce droit et l’expertise ordonnée pour en quantifier l’étendue (Paris, pôle 4 - ch. 1, 15...
Sur le même thème
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré
-
Le dies a quo du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Immobilier ancien en 2024 : temps couvert sur le marché des ventes
-
Sort d’une ancienne promesse de vente : révocation et vileté du prix
-
De l’indemnité d’occupation due au vendeur en cas d’annulation de la vente
-
Vente de la chose d’autrui et disparition de la cause de nullité en cours d’instance
-
Conjoncture immobilière au 3e trimestre 2024 : Paris brûle-t-il ?
-
Priorité à l’hypothèque judiciaire sur une vente d’immeuble publiée le même jour