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Garantie des vices cachés : la résolution implique la restitution du prix et de la chose

La résolution d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner en même temps la restitution du prix et de la chose vendue. Sa décision emporte un tel effet.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 9 juin 2016

En matière de garantie des vices cachés, la Cour de cassation a rendu le 25 mai 2016 une décision dont la solution paraît évidente et qui s’applique à toutes les situations concernées par une résolution. Sauf demande expresse de l’une des parties en ce sens, le juge n’est pas tenu de prononcer, dans son dispositif, ce qui s’évince du concept de résolution et découle des effets du jugement. Ainsi, s’il s’agit de résoudre un contrat de vente et donc de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, le jugement implique la restitution de la chose et du prix, peu important que seule l’une d’entre elles ait été prononcée. L’autre est nécessairement concernée.

Cette espèce particulièrement classique permet d’illustrer cet enseignement. L’acquéreur d’une motocyclette, dont l’attention avait été alertée par une annonce diffusée sur internet indiquant qu’une « grosse révision a eu lieu à 11 000 kms avec passage aux ultras sons du carburateur (…) », s’était trouvé déçu lorsqu’un vice s’était révélé après 125 kms parcourus et moins de deux mois après la vente. Aussi avait-il agi en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil, privilégiant l’action rédhibitoire.

L’acquéreur avait naturellement...

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