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La garantie financière de l’agent immobilier confrontée au principe d’irresponsabilité de l’article L. 650-1 du code de commerce

La garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n’est pas, en l’absence de fourniture d’un crédit, un concours au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, de sorte que ce texte ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur.

par Xavier Delpechle 18 juin 2018

Cet arrêt original se situe au carrefour du droit immobilier, du droit des sûretés et du droit des procédures collective. Il est question d’une société exerçant une activité de transaction immobilière, de gérance d’immeubles et de syndic de copropriété. Elle a souscrit, le 4 février 2008, auprès de la Société de caution mutuelle des professions immobilières (la Socaf) la garantie financière imposée par l’article 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée, dite « loi Hoguet ». Cette garantie a pour objet de permettre le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de l’agent immobilier (ou d’un autre professionnel de l’immobilier) et trouve son fondement dans le souhait du législateur de « protéger la clientèle contre les détournements ou dissipations de fonds susceptibles d’être commis par des agents indélicats, voire même contre l’insolvabilité d’agents en déconfiture » (v. Rép. com., v° Agent immobilier, par E. Cruvelier, n° 64).

Par un jugement du 20 mai...

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