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Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC

L’article L. 2141-5-1 du code du travail, qui garantit aux salariés protégés qui disposent d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de leur durée du travail, pendant la durée de leur mandat, une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle ni au droit de propriété de l’employeur.

À titre de garantie de non-discrimination salariale et sur un modèle semblable au dispositif créé pour les femmes de retour de congé maternité (C. trav., art. L. 1225-26), l’article L. 2141-5-1 du code du travail prévoit que les représentants élus ou désignés dans l’entreprise, dont les heures de délégation annuelles représentent au moins 30 % de leur temps de travail, devront bénéficier d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut, de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Si cette disposition nourrit peu de contentieux à hauteur de cassation, force est toutefois d’admettre qu’elle suscite l’interrogation quant à la contrainte qu’elle peut faire peser sur la liberté d’action de l’employeur en matière de détermination des rémunérations. Elle constitue toutefois une puissante garantie contre d’éventuelles mesures de rétorsions antisyndicales contre celui ou celle qui aurait fait le choix d’un engagement représentatif au sein de l’entreprise. Et telles étaient les bornes de l’argumentation entourant la décision de non-renvoi de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 octobre 2023.

En l’espèce, une personne embauchée en qualité de chargé de clientèle senior dans une banque, a entre 2015 et 2018, été titulaire de mandats de délégué du personnel, de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de représentant syndical au comité d’établissement.

Le salarié avait interrogé au cours de cette période l’employeur sur la possibilité de bénéficier de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. L’employeur l’avait alors informé que la mise en œuvre de la garantie devait s’apprécier au terme de ses mandats.

S’estimant victime de discrimination syndicale, le salarié a alors saisi les juridictions prud’homales afin d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes salariales et...

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