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Garde à vue : conséquences de l’omission de la notification du lieu de l’infraction

L’omission de la mention du lieu présumé de commission de l’infraction lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 15 juin 2015

L’omission de l’une ou l’autre des mentions énumérées à l’article 63-1 du code de procédure pénale lors de la notification de ses droits au gardé à vue donne lieu à une jurisprudence abondante et ne cesse de nourrir le débat sur le régime des nullités. À cet égard, l’article 802 de ce code prévoit qu’« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». De même, l’article 171 dispose qu’« il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».

En l’espèce, le conducteur d’un véhicule automobile avait refusé d’obtempérer à une injonction de s’arrêter par les agents des douanes, qui l’avaient en conséquence poursuivi sur une quarantaine de kilomètres. Les agents, qui avaient aperçu l’individu en train de jeter un sac contenant une forte somme d’argent en liquide, rattrapaient ce dernier et l’interpellaient. Lors du placement en garde à vue du conducteur, les policiers omettaient de mentionner le lieu présumé de l’infraction de blanchiment d’argent soupçonnée, comme le prescrit pourtant l’article 63-1, 2°. Mis en examen à l’issu de la mesure, le gardé à vue formula, par l’intermédiaire de son avocat, une requête en annulation.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens annula certains actes de procédure en estimant qu’aucun élément du procès-verbal ne permettait à l’intéressé, même au prix d’une déduction, de déterminer dans quel lieu les policiers le soupçonnaient d’avoir commis l’infraction. Les juges d’appel jugèrent que la connaissance...

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