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Garde à vue : conséquences du défaut d’information d’une des qualifications reprochées

L’omission, dans la notification prévue à l’article 63-1 du code de procédure pénale, d’autres infractions que la personne est soupçonnée d’avoir commises ou tenté de commettre, emporte l’annulation des seules auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, et des actes dont elles sont le support nécessaire. 

par Sébastien Fucinile 5 décembre 2017

Par un arrêt du 31 octobre 2017, la chambre criminelle s’est prononcée sur les conséquences du défaut d’information immédiate d’une personne gardée à vue d’une des qualifications qui lui sont reprochées. Elle a ainsi affirmé que « quand une personne a été placée en garde à vue du chef d’une infraction, l’omission, dans la notification prévue à l’article 63-1 du code de procédure pénale, d’autres infractions qu’elle est soupçonnée d’avoir commises ou tenté de commettre, emporte l’annulation des seules auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, et des actes dont elles sont le support nécessaire ». La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l’instruction ayant refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et d’une partie de la confrontation réalisée au cours de la mesure alors que le gardé à vue n’avait été informé que des qualifications de vols aggravés qui lui étaient reprochés et non de celles de viols aggravés. En effet, si la chambre de l’instruction avait prononcé la nullité des différentes auditions, elle avait refusé de prononcer la nullité de la partie de la confrontation consistant au recueil des dépositions des victimes. Cet arrêt est particulièrement restrictif quant aux conséquences de l’irrégularité de la notification initiale qui doit être faite lors du placement en garde à vue. Il appelle ainsi quelques observations.

L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit les différentes notifications qui doivent être faites par l’officier de police judiciaire ou sous son contrôle à la personne gardée à vue. La personne gardée à vue doit entre autres être informée « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ». Cette notification, ainsi que la notification de l’ensemble des droits prévus par l’article 63-1 doivent s’opérer immédiatement lors du placement en garde à vue (V., par ex., Crim. 24 mai 2016, n° 16-80.564, Dalloz actualité, 17 juin 2016, obs. L. Priou-Alibert ). Par conséquent, l’information qui doit être faite sur le fondement de l’article 63-1, 2°, doit concerner l’ensemble des faits et des qualifications qui peuvent être reprochés au gardé à vue, dès lors qu’il existait, au début de la mesure, « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne faisant l’objet de la mesure avait également commis » une autre infraction (Crim. 16 juin 2015, n° 14-87.878, Dalloz actualité, 23 juill. 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; AJ pénal 2015. 505, obs. D. Brach-Thiel ; RSC 2015. 678, obs. A. Giudicelli ). Dans l’arrêt commenté, le suspect avait été placé en garde à vue pour des faits de vols aggravés commis en flagrance. Mais les victimes de ces vols avaient également rapporté des faits de viols aggravés commis auparavant par la même personne. Or, le suspect n’a été informé que des qualifications de vols aggravés, alors que l’officier de police judiciaire avait déjà connaissance des faits de viols aggravés qui pouvaient lui être reprochées. La notification des faits reprochés au gardé à vue étant irrégulière, la question de la nullité de l’ensemble de la garde à vue s’est posée.

Conformément à l’article 802 du code de procédure pénale, la nullité ne...

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