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Garde à vue : contrôle des exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale

La garde à vue doit être l’unique moyen de garantir la comparution éventuelle de l’intéressé devant le procureur de la République. 

par Dorothée Goetzle 30 juin 2017

L’arrêt rapporté est un nouveau témoignage des conséquences pratiques importantes entraînées par la loi du 14 avril 2011 qui, au sujet du recours à la garde à vue, a entraîné le passage d’un système traditionnel d’opportunité de la mesure à un système fondé sur la légalité de la mesure (v. Rép. pén., Garde à vue, par C. Mauro).

En l’espèce, à la suite d’une dénonciation, il est reproché à un notaire plusieurs agissements susceptibles d’être qualifiés de faux en écriture publique aggravé, faux et usage et escroquerie, ce qui entraîne l’ouverture d’une enquête réalisée, sur instructions du parquet, par la gendarmerie. Lors de l’enquête, le notaire concerné par la dénonciation remet aux enquêteurs, à deux reprises et sans faire de déclarations, diverses pièces utiles à la procédure. Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire le font comparaître et le placent en garde à vue, cette mesure étant presentée comme l’unique moyen de garantir la présentation de l’intéressé devant le magistrat du parquet afin que celui-ci puisse apprécier la suite à donner à l’enquête. Dorénavant prévu par l’article 62-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, le recours à une garde à vue fondée sur ce motif n’est pas inédit. En effet, la Cour de cassation avait déjà admis, avant la loi de 2011, le placement en garde à vue d’une personne à seule fin de pouvoir la déférer devant le procureur de la République (Crim. 22 mai 2001) et ce alors même que l’ancien article 63, alinéa 1er, ne justifiait cette mesure que pour « les nécessités de l’enquête ».

Dans l’arrêt rapporté, la garde à vue prend fin sans que l’intéressé ait été présenté au procureur de la République. À la suite de l’ouverture, deux jours plus tard, d’une information judiciaire, il est mis en examen des chefs susvisés. Il dépose une requête en nullité des pièces de la procédure, notamment de...

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