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L’information donnée à l’éducateur du foyer accueillant un mineur placé en garde à vue pour des faits de violences commises à son encontre, bien que désigné par le mineur comme étant son responsable, méconnaît la conduite d’une procédure respectueuse des intérêts en présence.
par Fanny Charlentle 10 juillet 2020
Le placement en garde à vue est susceptible de concerner tout mineur de plus de treize ans (v. Rép. pén., v° Garde à vue, par C. Mauro). Celui-ci est néanmoins conditionné à des exigences spécifiques en considération des règles applicables aux majeurs. En application du quatrième article de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur doivent être informés du placement en garde à vue. Cette disposition permet, d’une part, l’assistance du mineur par un adulte dans la procédure et, d’autre part, au représentant légal de demander l’assistance d’un avocat quand le mineur n’en sollicite pas (Crim. 16 oct. 2019, n° 19-81.084, Dalloz actualité, 8 nov. 2019, obs. J. Gallois ; D. 2019. 2094 ; AJ pénal 2020. 142, obs. G. Roussel ; RSC 2019. 852, obs. J.-P. Valat ). L’adulte ainsi désigné a pour mission d’assister le mineur dans les choix à opérer en tant que personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense.
En l’espèce, un mineur de 14 ans est placé en garde à vue pour des faits de violences sur l’éducateur du foyer auquel il est confié ainsi que sur une autre pensionnaire. L’éducateur, pris en tant que personne ou service auquel est confié le mineur, est informé de la mesure. Une demande de nullité de la garde à vue et des pièces qui en résultent est présentée par l’avocat du placé en garde à vue pour non-respect de l’article 4 de l’ordonnance de 1945. La cour d’appel rejette la demande au motif que l’information du placement en garde à vue a été donnée à la personne désignée par le mineur...