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Garde à vue : étendue de la renonciation du droit à un avocat

Rendu au visa de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre criminelle affirme dans un bel attendu de principe que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès qu’elle en fait la demande.

par Lucile Priou-Alibertle 25 novembre 2013

En l’espèce, lors de son placement en garde à vue, un homme a déclaré ne pas souhaiter s’entretenir avec son avocat. Au cours d’une audition, il est revenu sur cette première volonté. L’audition s’est néanmoins terminée et ce n’est qu’au moment de la prolongation de la garde à vue, que l’homme put être assisté.

Devant la chambre de l’instruction, la nullité de la garde à vue a été soulevée et rejetée au motif que l’homme avait renoncé à un avocat pour sa première garde à vue et que le droit à un avocat ne lui était de nouveau ouvert qu’au moment de la prolongation.

Ce faisant, les juges du fond ont, selon la Cour de cassation, méconnu l’article 63-3-1 susvisé car « il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité l’assistance d’un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire ».

L’apport le plus évident de cet arrêt est l’affirmation selon laquelle le renoncement à l’assistance par un avocat, lors d’une garde à vue, n’est jamais définitif. Dès que le prévenu en fait la demande, il doit être en mesure d’être assisté par un avocat. Cette décision confirme une précédente jurisprudence rendue sous l’empire des anciens textes régissant la garde à vue. Dans cette espèce, une personne avait, par deux fois, renoncé à l’assistance d’un avocat lors de la notification initiale de ses droits mais également lors de la prolongation de la mesure de garde à vue. Lorsqu’elle prit conscience de...

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