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Garde à vue : inconstitutionnalité des règles applicables aux majeurs protégés

L’absence d’obligation légale d’avertir le tuteur ou le curateur du placement en garde à vue d’une personne dont il apparaît qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits est contraire aux droits de la défense.

par Sébastien Fucinile 21 septembre 2018

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 706-113 du code de procédure pénale. Le requérant reprochait notamment à cet article de ne pas prévoir une obligation d’avertir le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé du placement en garde à vue de ce dernier. Le Conseil a répondu qu’« en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense ». Il a ainsi déclaré contraire à la Constitution l’article 706-113, tout en reportant les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er octobre 2019. Cette décision, qui conduit à étendre à la garde à vue la protection dont bénéficie le majeur protégé dans le cadre de la procédure pénale, appelle quelques observations.

L’article 706-113 du code de procédure pénale, qui a été déclaré inconstitutionnel, est issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qui a instauré aux articles 706-112 et suivants un régime particulier de poursuite, d’instruction et de jugement des infractions commises par les majeurs protégés. Il s’agit d’affirmer que ces derniers doivent pouvoir bénéficier dans le cadre de la procédure de la mesure de protection juridique dont ils font l’objet. Le placement sous curatelle ou sous tutelle suppose en effet que la personne est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts » en raison d’une altération des facultés mentales ou corporelles (C. civ., art. 425). Plus précisément, la curatelle suppose que la personne a besoin « d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile » et la tutelle ne peut être prononcée que si la personne « doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile » (C. civ., art. 440). En somme, ces mesures de protection juridique découlent de l’impossibilité pour l’intéressé de pourvoir seul à ses intérêts. Il semble dès lors nécessaire de prévoir à leur égard des mesures de protection particulière en procédure pénale.

L’article 706-113, alinéa 1er, du code de procédure pénale prévoit à cet égard que « le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté ». Cet article prévoit ainsi de manière très large l’obligation d’avertir le tuteur ou le curateur, qui peut entre autres « prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie » (C. pr. pén., art. 706-113, al. 2). Ces dispositions ont été adoptées quelques années après une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en raison du jugement correctionnel d’une personne placée sous curatelle sans l’assistance de son curateur (CEDH 30 janv. 2001, Vaudelle c. France, n° 35683/97, § 59 s., D. 2002. 353 ; ibid. 354, note A. Gouttenoire-Cornut et E. Rubi-Cavagna ; ibid. 2164, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2001. 330, obs. J. Hauser ; ibid. 439, obs. J.-P. Marguénaud ). Elles constituent donc une avancée dans le respect des droits des majeurs protégés, même si certains ont pu regretter que cette protection ne bénéficie pas concrètement à toute personne présentant une absence de discernement, même lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une protection juridique (N. Descot, La participation effective du majeur protégé au procès pénal après la loi du 5 mars 2007, AJ pénal 2008. 21 ; A. Bourrat-Guéguen, L’aménagement de la procédure pénale à l’égard de l’auteur d’une infraction atteint de troubles mentaux, Dr. pénal 2015, étude 4, n° 12).

La chambre criminelle fait par ailleurs preuve de rigueur dans le respect des exigences découlant de l’article 706-113. Dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que la mesure de protection était connue des autorités de poursuite et d’instruction et que le curateur n’a pas été avisé du réquisitoire introductif et de l’interrogatoire de première comparution, ces actes encourent la nullité (Crim. 3 mai 2012, n° 11-88.725, Dalloz actualité, 21 juin 2012, obs. C. Girault ; AJ fam. 2012. 409 ). Allant plus loin, la chambre criminelle a affirmé que, même si l’intéressé n’a pas fait connaître qu’il bénéficiait d’une curatelle, « la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public » (Crim. 24 juin 2014, n° 13-84.364, Dalloz actualité, 8 juill. 2014, obs. F. Winckelmuller ; ibid. 2259, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2014. 561, obs. T. Verheyde ; RSC 2014. 788, obs. J.-H. Robert ). L’article 444 du code civil prévoit en effet la publicité de la mesure en marge de l’acte de naissance. Cependant, la chambre criminelle a également pu affirmer que la nullité n’est encourue que s’il est établi que le juge a eu connaissance de la mesure de protection juridique (Crim. 10 janv. 2017, n° 15-84.469, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. D. Goetz ; ibid. 2018. 1458, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; AJ pénal 2017. 504, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2017. 771, obs. F. Cordier ).

Si la jurisprudence fait preuve de rigueur dans l’application de l’article 706-113, on ne peut que constater que ce dernier, malgré sa généralité, ne vise pas la garde à vue. Le tuteur ou le curateur n’est toutefois pas dénué de tout rôle lors de la garde à vue : l’article 63-2 du code de procédure pénale prévoit que « toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle fait l’objet », en plus de la possibilité de prévenir l’employeur. Le tuteur ou le curateur font partie des personnes qui peuvent être informées. Mais, d’une part, il n’est désigné qu’alternativement avec les membres de la famille et, d’autre part, comme le souligne le Conseil constitutionnel, l’information du tuteur ou du curateur suppose une demande expresse de la part du gardé à vue. Or l’intéressé n’est pas nécessairement apte à décider de l’importance d’informer son tuteur ou curateur. Comme le souligne le Conseil constitutionnel, il s’ensuit que le gardé à vue est « susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations ». L’intéressé n’étant pas nécessairement en mesure de décider de la nécessité d’être assisté par un avocat, les droits de la défense, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, supposent la possibilité pour la personne en charge de sa protection juridique de décider de l’assistance par un avocat. En effet, le droit à l’assistance par un avocat au cours de la garde à vue a été reconnu comme une exigence découlant des droits de la défense (Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, Dalloz actualité, 30 août 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel ; ibid. 1949, point de vue P. Cassia ; ibid. 2254, obs. J. Pradel ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier ; Constitutions 2010. 571, obs. E. Daoud et E. Mercinier ; ibid. 2011. 58, obs. S. de La Rosa ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ), de même que le droit de choisir cet avocat (Cons. const. 18 nov. 2011, n° 2011-191/197 QPC, consid. 26 ; 17 févr. 2012, n° 2011-223 QPC, consid. 7), ce qui n’empêche pas la désignation d’un avocat en l’absence de choix de l’intéressé lorsque l’assistance est obligatoire.

Certes, l’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que l’avocat peut être désigné par la ou les personnes prévues en application de l’article 63-2. Encore faut-il que le tuteur ou le curateur ait été prévenu mais aussi que le gardé à vue confirme cette désignation (C. pr. pén., art. 63-3-1, al. 3). À défaut, rien ne permet d’imposer au majeur protégé placé en garde à vue l’assistance par un avocat. Or, en application de l’article 706-113, alinéa 1er, l’article 706-116 prévoit que « la personne poursuivie doit être assistée par un avocat ». L’alinéa suivant ajoute qu’« à défaut de choix d’un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat ». Là encore, seule la garde à vue échappe à la règle alors qu’est en jeu le respect des droits de la défense de personnes pouvant ne pas prendre la mesure d’une renonciation au droit à l’assistance par un avocat.

Le Conseil constitutionnel a refusé d’abroger à effet immédiat l’article 706-113 du code de procédure pénale. Cela se comprend parfaitement, puisqu’il s’agit de l’article permettant au tuteur ou au curateur, en dehors de la garde à vue, d’être informé en cas de poursuite, d’instruction ou de jugement du majeur protégé. Mais l’absence de mesures transitoires peut apparaître plus contestable. Certes, différents choix peuvent être opérés par le législateur pour se conformer à la décision. Mais la seule raison pour laquelle l’article 706-113 est contraire à la Constitution est que la garde à vue n’est pas visée par cet article. Le Conseil constitutionnel aurait pu affirmer que les dispositions des articles 706-113 et suivants devaient s’appliquer aux gardes à vue postérieures à la publication de la décision. Cela aurait impliqué la nécessité d’informer le curateur ou le tuteur et l’assistance obligatoire par un avocat.