Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Garde à vue : retour sur l’un des serpents de mer de la procédure pénale française

Le 11 juillet 2019 la Cour européenne des droits de l’homme a rendu deux arrêts de chambre particulièrement intéressants relatifs à des gardes à vue antérieures à la réforme du 14 avril 2011.

par Dorothée Goetzle 29 juillet 2019

Avant la réforme du 14 avril 2011, le législateur français n’avait pas prévu, pour le gardé à vue, le droit au silence ainsi que celui d’être assisté par un avocat durant les interrogatoires. L’arrêt Olivieri c/ France, dans lequel les juges de Strasbourg concluent à une violation de l’article 6 de la Convention, est relatif au droit à l’assistance d’un avocat. En revanche, dans l’arrêt Bloise c/ France la Cour constate, à propos de ce même droit, l’absence de violation de l’article 6 de la Convention.

Dans l’arrêt Olivieri, l’intéressé était placé en garde à vue le 27 novembre 2007 à 10 heures dans le cadre d’une enquête consécutive à la liquidation judiciaire et la banqueroute d’une société dont il était gérant . Ses droits lui furent notifiés, notamment celui de de pouvoir s’entretenir avec un avocat de son choix, en dehors des interrogatoires et pour une durée limitée à trente minutes, conformément aux dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale alors en vigueur. Le requérant indiqua aussitôt le nom de son avocat. À 11 heures 15, après une première audition par les fonctionnaires de police, il put s’entretenir avec son conseil. Après plus de dix heures d’interrogatoire, le gardé à vue reconnu sa responsabilité pénale. En l’espèce, le requérant souligne qu’il a fait l’objet d’une garde à vue de dix heures sans s’être vu notifier son droit de se taire et sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. Selon lui, c’est principalement sur la base des déclarations faites dans ce contexte en garde à vue que se sont ensuite déroulés les débats devant la juridiction de jugement qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis et à une amende de 1 000 €. 

La Cour observe que si le requérant a effectivement pu s’entretenir avec un avocat durant sa garde à vue, la loi l’y autorisant pour une durée de trente minutes, il n’a bénéficié ni de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires ni de la notification du droit de garder le silence. Cette situation résultait de la loi applicable au moment des faits. Aux yeux de la Cour, les restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels et doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce. Or, in casu, les restrictions apportées aux droits du requérant avaient une portée générale et n’étaient justifiées par aucune raison impérieuse.

Jetant un regard sur l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour constate que le requérant, assisté cette fois d’un avocat, a pu ensuite faire valoir ses arguments, d’abord devant les juridictions du fond, notamment pour discuter des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, puis devant la Cour de cassation, saisie de son pourvoi. Toutefois, ce seul constat ne suffit pas à satisfaire la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, il n’échappe pas à cette juridiction que le requérant avait soulevé une exception de nullité sur le fondement de l’article 6 de la Convention en raison du défaut d’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. D’abord accueillie favorablement par le tribunal correctionnel, cette requête avait ensuite été rejetée par la cour d’appel au motif que la nullité ne pouvait, en l’absence d’un fondement légal, être prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011. La Cour en déduit qu’en se prononçant ainsi les juges du fond ont choisi de ne pas suivre le raisonnement au cœur de quatre arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 15 avril 2011 (Dalloz actualité, 19 avr. 2011, obs. S. Lavric isset(node/144302) ? node/144302 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>144302).

Ensuite, s’agissant du droit du requérant de ne pas s’incriminer lui‑même, la Cour relève l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs à l’issue d’un interrogatoire de plus de 10 heures qui ont manifestement affecté la position du requérant de manière substantielle dans la suite de la procédure.

En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue. Il y a donc eu, en l’espèce, pour les juges de Strasbourg, violation de l’article 6, §§ 1 et 3 c), de la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :