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Lorsqu’une géolocalisation est mise en place en urgence par un OPJ, la note adressée à sa hiérarchie soulignant l’opportunité d’une surveillance ne vaut pas avis au juge d’instruction. La commission rogatoire délivrée le même jour par ce magistrat ne correspond pas non plus à une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées.
par Cloé Fonteixle 3 décembre 2015

Grâce au présent arrêt, la chambre criminelle se prononce pour la première fois sur une géolocalisation mise en place postérieurement à l’entrée en vigueur du régime instauré par la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014. Plus précisément, elle évoque les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être utilisée en urgence par les officiers de police judiciaire (OPJ) sans accord a priori d’un magistrat. En vertu de la loi, si l’officier de police judiciaire met en place ou prescrit la géolocalisation (C. pr. pén., art. 230-32), c’est toujours sur autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction (C. pr. pén., art. 230-33). Toutefois, selon l’article 230-35 du code de procédure pénale, « en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens », la mise en place ou la prescription de la mesure par l’OPJ peut intervenir sans l’assentiment du magistrat. Mais il est alors exigé que celui-ci soit immédiatement informé par tout moyen et qu’il puisse ordonner la mainlevée de la mesure. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 230-35 du code de procédure pénale précise que le magistrat dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. Cette autorisation doit comporter l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du « risque imminent ». À défaut d’une telle permission dans ce délai, la géolocalisation prend fin.
En l’espèce, à la suite d’une enquête préliminaire menée sur plusieurs individus soupçonnés de s’affronter pour contrôler le trafic de stupéfiants à Marseille, une information judiciaire est ouverte, notamment du chef d’association de malfaiteurs. À l’occasion d’une surveillance réalisée en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge...
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