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La méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de la procédure par la partie titulaire d’un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors les cas d’un véhicule volé et faussement immatriculé, qu’il a été porté atteinte à sa vie privée.
par Sébastien Fucinile 14 mai 2018
Par un arrêt du 27 mars 2018, la chambre criminelle est revenue sur la qualité à invoquer la nullité d’une mesure de géolocalisation. Elle a affirmé, par un attendu de principe, « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d’un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors les cas d’un véhicule volé et faussement immatriculé, qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ». Elle a ainsi cassé et annulé l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait refusé de prononcer la nullité de la mesure au motif que les demandeurs à la nullité n’étaient pas propriétaires des deux véhicules sur lesquels des balises de géolocalisation avaient été posés alors même qu’il ne leur était pas reproché d’avoir pris place dans un véhicule volé et faussement immatriculé. Cet arrêt, qui se situe dans la jurisprudence constante de ces dernières années s’agissant de la qualité à invoquer la nullité, appelle quelques observations.
Depuis le 14 février 2012 (Crim. 14 févr. 2012, n° 11-84.694, Dalloz actualité, 16 févr. 2012, obs. E. Allain , note H. Matsopoulou ; ibid. 775, concl. D. Boccon-Gibod ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 159 , note C. Guéry ; RSC 2012. 394, obs. D. Boccon-Gibod ; Dr. pénal 2012. Comm. 61, obs. A. Maron et M. Haas), la jurisprudence de la chambre criminelle relative à la qualité à invoquer les nullités d’intérêt privé est constante : conformément à l’article 802 du code de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée « que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». Par une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation considère que la nullité ne peut être invoquée que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte au droit protégé par la disposition violée, ce qui permet par là même de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 29 mars 2005, n° 57752/00, Matheron c/ France, n° 57752/00, D. 2005. 1755 , note J. Pradel ; RSC 2006. 662, chron. F. Massias ; ibid. 2007. 333, étude R. Filniez ). C’est ainsi que la nullité de la garde à vue ne peut être invoquée que par celui qui a subi une atteinte à ses droits de la défense (Crim. 14 févr. 2012, préc.), tout comme la nullité de l’audition libre (Crim. 11 févr. 2014, n° 13-86.878, Bull. crim. n° 38 ; Dalloz actualité, 4 mars 2014, obs. M. Bombled ). La nullité des perquisitions ne peut être invoquée que par les...
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