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Géolocalisation : signification de la limitation au territoire national
Géolocalisation : signification de la limitation au territoire national
Les données de géolocalisation mentionnant des heures de franchissement aller-retour des frontières avec un État frontalier, par un véhicule, observées depuis la France, ne constituent pas, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire.
par Sébastien Fucinile 9 mars 2021
La géolocalisation, acte d’investigation de création relativement récente, continue à susciter des difficultés dans son application, et il en va ainsi lorsque la mesure permet de connaître la localisation de la personne en dehors du territoire national. Par un arrêt du 2 mars 2021, la chambre criminelle a ainsi précisé que « les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national mentionnant des heures de franchissement aller-retour des frontières avec l’Allemagne, par un véhicule, observées depuis la France, ne constituent pas, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire ». De même, elle a affirmé que « la seule mention d’un déplacement en Espagne de l’intéressé, effectué visiblement en avion, ne constitue pas, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire ». Cet arrêt rappelle ainsi l’exigence d’une limitation de la mesure au territoire national, qui pose toutefois quelques difficultés.
L’article 230-32 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 prévoit qu’il peut être recouru à la localisation en temps réel « sur l’ensemble du territoire national ». En effet, sans porter atteinte à la souveraineté étrangère, un magistrat français ne saurait autoriser une mesure de géolocalisation en territoire étranger. La poursuite d’une telle mesure sur le territoire étranger, même si elle ne nécessite pas l’intervention physique sur ce territoire, suppose une autorisation de l’autorité étrangère. Pour la chambre criminelle, il appartient cependant dans un tel cas de rechercher, au besoin par un supplément d’information, « si les autorités compétentes de cet État autoris[ent] l’exploitation des données en résultant » (Crim. 9 févr. 2016, n° 15-85.070, Dalloz actualité, 24 févr. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 1069 , note J. Pradel
; AJ pénal...
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