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La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale.
par Dorothée Goetzle 24 juin 2021
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2021/06/fl-boussole-ouverte-direction-nf.jpg)
Les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale encadrent le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas. L’enjeu principal de cette QPC est de déterminer si le législateur, en édictant ces dispositions, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif.
Ce n’est pas la première fois que ces dispositions font l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel. En effet, dans une décision maintenant ancienne du 25 mars 2014 puis dans une décision plus récente du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré ces textes conformes à la Constitution.
Dès lors, que justifie aujourd’hui la transmission de cette QPC aux Sages ? La réponse réside dans un arrêt particulièrement attendu rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 mars 2021. Dans cet arrêt, la CJUE a en effet estimé, dans la continuité de sa jurisprudence passée (CJUE 21 déc. 2016, aff. C-203/15, Tele2 Sverige AB c. Post-och telestyrelsen, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2016. 2466 ; ibid. 2017. 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville
; D. 2017. 8
; ibid. 2018. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell
; Dalloz IP/IT 2017. 230, obs. D. Forest
; JAC 2017, n° 43, p. 13, obs. E. Scaramozzino
; RTD eur. 2017. 884, obs. M. Benlolo-Carabot
; ibid. 2018. 461, obs. F. Benoît-Rohmer
; Rev. UE 2017. 178, étude F.-X. Bréchot
; 21 déc. 2016, aff. C-698/15, JAC 2017, n° 43, p. 13, obs. E. Scaramozzino
; RTD eur. 2017. 884, obs. M. Benlolo-Carabot
; ibid. 2018. 461, obs. F. Benoît-Rohmer
) qu’une décision autorisant une mesure de géolocalisation devait être prise par une autorité distincte de celle assurant la direction de l’enquête (AJDA 2021. 1086, obs. P. Bonneville, C. Ganser et A. Iljic
). Dans cet arrêt, la Cour de justice conclut que le ministère public, du moins dans sa conception continentale qui était en l’espèce celle de l’Estonie, n’était pas qualifié pour autoriser l’accès des autorités publiques aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale.
Ce faisant, la chambre criminelle considère, à l’aune de cet arrêt, que la question posée présente un caractère sérieux, dans la mesure où les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, qui autorisent une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Affaire à suivre…
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