- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient, d’une part, sur l’erreur excusable du vendeur s’agissant des qualités substantielles d’un tableau vendu aux enchères et, d’autre part, sur la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 9 décembre 2024

C’est, une nouvelle fois, une vente de tableau qui a conduit la Cour de cassation à rendre un très bel arrêt de droit des contrats. La situation est, en effet, souvent similaire : les propriétaires d’une œuvre ne parviennent pas à identifier l’artiste réputé dont elle émane et s’en séparent à un prix drastiquement plus bas que sa véritable valeur. Ce que l’on croyait être un tableau banal se révèle bien plus précieux aux yeux de celui qui dispose des connaissances nécessaires pour identifier son auteur. Les difficultés commencent alors pour déterminer comment le droit civil doit se saisir de la question. L’une des thématiques mobilisées est, dans cette optique, l’erreur ayant vicié le consentement du vendeur au moment de la conclusion du contrat (v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 314 s., nos 284 s.).
Un nouvel arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation permet de prolonger la jurisprudence déjà connue sur le sujet. La théorie générale du contrat se mêle, dans cette affaire, avec le droit spécial de la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires puisque le bien avait été vendu aux enchères publiques.
Reprenons les faits les plus marquants pour positionner correctement le problème. Une personne propriétaire d’un tableau remet celui-ci à une société de ventes afin d’identifier son auteur et de le proposer aux enchères. Les archives familiales sont également transmises au commissaire-priseur en charge de ce travail. Après analyse, la pièce est décrite ainsi lors de la vente aux enchères avec une estimation initiale entre 200 et 300 € : « Une huile sur toile "Visage alangui" XIXe siècle 46x56 cm. Provenance du tableau : Héritiers de [B] [X] ».
Aux enchères publiques organisées le 3 juin 2015, le prix du tableau s’envole jusqu’à 50 000 €. La société adjudicataire cède, le 10 juin suivant, la pièce à une galerie d’art pour un prix de 90 000 €. Cinq jours plus tard, un particulier décide d’acquérir l’œuvre pour 130 000 €. Comment expliquer cette flambée successive du prix pour un tableau estimé, initialement, entre 200 et 300 € ? Certaines personnes ont, en effet, compris que la toile était un Géricault ou, si ce n’était pas le cas, que celle-ci avait été élaborée, tout du moins, par un peintre de renom. À ce titre, le nom de l’artiste a été étonnamment anonymisé dans la décision publiée sur le site internet de la Cour de cassation alors que celui de l’une de ses œuvres phares – à savoir Le Radeau de la Méduse – ne l’a pas été (pt n° 7). Nul doute que le « peintre [L] » ne peut donc qu’être Théodore Géricault, génie du romantisme français (v. égal., dernièrement, sur les difficultés de l’anonymisation, Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-20.560 F-B, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. C. Hélaine).
La venderesse initiale du tableau décède en 2016, soit peu de temps après l’acquisition finale de la toile par le particulier au printemps 2015. Ses...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 mai 2025
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Aide et assistance d’un parent excédant la piété familiale : la créance au titre de l’action de in rem verso est immédiatement exigible
-
L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances