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Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient, d’une part, sur l’erreur excusable du vendeur s’agissant des qualités substantielles d’un tableau vendu aux enchères et, d’autre part, sur la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 9 décembre 2024
C’est, une nouvelle fois, une vente de tableau qui a conduit la Cour de cassation à rendre un très bel arrêt de droit des contrats. La situation est, en effet, souvent similaire : les propriétaires d’une œuvre ne parviennent pas à identifier l’artiste réputé dont elle émane et s’en séparent à un prix drastiquement plus bas que sa véritable valeur. Ce que l’on croyait être un tableau banal se révèle bien plus précieux aux yeux de celui qui dispose des connaissances nécessaires pour identifier son auteur. Les difficultés commencent alors pour déterminer comment le droit civil doit se saisir de la question. L’une des thématiques mobilisées est, dans cette optique, l’erreur ayant vicié le consentement du vendeur au moment de la conclusion du contrat (v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 314 s., nos 284 s.).
Un nouvel arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation permet de prolonger la jurisprudence déjà connue sur le sujet. La théorie générale du contrat se mêle, dans cette affaire, avec le droit spécial de la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires puisque le bien avait été vendu aux enchères publiques.
Reprenons les faits les plus marquants pour positionner correctement le problème. Une personne propriétaire d’un tableau remet celui-ci à une société de ventes afin d’identifier son auteur et de le proposer aux enchères. Les archives familiales sont également transmises au commissaire-priseur en charge de ce travail. Après analyse, la pièce est décrite ainsi lors de la vente aux enchères avec une estimation initiale entre 200 et 300 € : « Une huile sur toile "Visage alangui" XIXe siècle 46x56 cm. Provenance du tableau : Héritiers de [B] [X] ».
Aux enchères publiques organisées le 3 juin 2015, le prix du tableau s’envole jusqu’à 50 000 €. La société adjudicataire cède, le 10 juin suivant, la pièce à une galerie d’art pour un prix de 90 000 €. Cinq jours plus tard, un particulier décide d’acquérir l’œuvre pour 130 000 €. Comment expliquer cette flambée successive du prix pour un tableau estimé, initialement, entre 200 et 300 € ? Certaines personnes ont, en effet, compris que la toile était un Géricault ou, si ce n’était pas le cas, que celle-ci avait été élaborée, tout du moins, par un peintre de renom. À ce titre, le nom de l’artiste a été étonnamment anonymisé dans la décision publiée sur le site internet de la Cour de cassation alors que celui de l’une de ses œuvres phares – à savoir Le Radeau de la Méduse – ne l’a pas été (pt n° 7). Nul doute que le « peintre [L] » ne peut donc qu’être Théodore Géricault, génie du romantisme français (v. égal., dernièrement, sur les difficultés de l’anonymisation, Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-20.560 F-B, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. C. Hélaine).
La venderesse initiale du tableau décède en 2016, soit peu de temps après l’acquisition finale de la toile par le particulier au printemps 2015. Ses...
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