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Gestation pour autrui : la Cour de cassation persiste et signe

La Cour de cassation réaffirme les conditions de transcription à l’état civil français d’un acte de naissance dressé à l’étranger dans le cadre d’une convention de mère porteuse, d’une part, envers le père biologique et, d’autre part, pour la mère d’intention.

par Pascale Guiomardle 6 décembre 2017

Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts relatifs à la transcription sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger à la suite de conventions de mère porteuse (V. Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-16.455, n° 16-16.901, n° 15-28.597, n° 16-20.052, Dalloz actualité, 6 juill. 2017, obs. T. Coustet isset(node/185847) ? node/185847 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185847).

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 29 novembre 2017 reprend les solutions ainsi retenues.

En l’espèce, un enfant est né en Ukraine, selon un acte de naissance ukrainien qui désigne le père et son épouse comme parents. Au moment de transcrire l’acte de naissance sur les registres français, les parents se heurtent à l’opposition du Procureur de la République, en raison d’une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui.

La Cour de cassation reprend les solutions dégagées en juillet 2017. Pour ce qui est du père, la cour d’appel, « qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père ». Dès lors la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte, les conditions de l’article 47 du code civil étant respectées.

La solution est bien différente pour la mère d’intention : en effet, l’article 47 du code civil autorise la transcription des actes de l’état civil étrangers qui ne sont ni erronés, ni falsifiés, ni mensongers, et qui correspondent à la réalité. Or « concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement » (V. déjà, Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-16.901, préc.). Sur ce point la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait admis de tenir compte d’une « réalité juridique », indépendamment de la réalité matérielle de l’accouchement.

Dans ces arrêts du 5 juillet 2017, la Cour de cassation avait justifié son refus de transcrire la filiation maternelle d’intention en ce qu’il résulte de la loi et « poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ». Ces arrêts dessinaient même une issue pour les parents placés dans cette situation : « l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père ».