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Article
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas soumis à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d’influencer leurs décisions en matière d’attribution de marchés. Les personnes morales de droit privé qui en sont gestionnaires n’ont pas la qualité de pouvoirs adjudicateurs.
par Nathalie Mariappa, juristele 26 avril 2024
Par une décision du 18 juillet 2019, le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de verser à l’association départementale pour adulte et jeunes handicapés des subventions européennes au titre du programme opérationnel « Fonds européen de développement régional/Fonds social européen Poitou-Charentes 2014/2020 ». Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Bordeaux.
En appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a sursis à statuer en posant la question suivante au Conseil d’État : les gestionnaires, personnes morales de droit privé des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont-ils des pouvoirs adjudicateurs au sens du b) du 2° de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique ? Le Conseil d’État, dans son avis contentieux du 11 avril 2024, répond par la négative.
Est un pouvoir adjudicateur une personne morale de droit privé dont la gestion est contrôlée par une autorité publique
Les pouvoirs adjudicateurs sont, en vertu de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, les personnes morales de droit public et « les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur (…) ». Ces dispositions, comme le rappelle le Conseil d’État, sont issues de l’ordonnance...
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