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L’associé d’un GFA ne peut être privé du droit d’agir en retrait, protégé par l’article 6-1 de la Conv. EDH et les imites posées par le texte national, fondées sur des objectifs de politique agricole, doivent conduire le juge saisi à opérer un contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant.
par Stéphane Prigentle 23 mars 2017
Consécutivement au décès d’un associé de groupement foncier agricole (GFA), ses enfants reçoivent des parts du groupement. Une profonde mésentente naît entre les associés, au point d’interdire un fonctionnement normal de la société. Les bénéficiaires de la transmission des parts sociales pour cause de mort engagent une action aux fins, notamment, de voir autoriser leur retrait du capital social du groupement. La cour d’appel de Nîmes acceuille leur demande. Le GFA forme alors un pourvoi en cassation. Celui-ci fait renvoi à une précédente décision de la première chambre civile (Civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-65.995, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2010. 1483 ; AJDI 2011. 150
, obs. S. Prigent
; Rev. sociétés 2011. 39, note M. Roussille
; RTD com. 2010. 568, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
; RD rur. 2010. 119, obs. S. Crevel ; JCP N 2010. 1258, obs. H. Hovasse), en soutenant que l’admission du retrait d’un associé de GFA pour juste motif constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété (art. 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Conv. EDH).
Si le pourvoi est rejeté, il s’agit ’une solution importante, en forme de revirement de jurisprudence (l’arrêt est d’ailleurs siglé P+B+I). On y remarque en effet que la cour substitue un motif de pur droit à celui critiqué.
L’article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les associés d’un groupement...
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