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Grâce à Dieu : « L’atteinte à la présomption d’innocence est caractérisée, point barre ! »

Bernard Preynat, après avoir été débouté, le 18 février 2019, dans sa demande que soit suspendue la diffusion du film Grâce à Dieu de François Ozon, a fait appel et présentait la même demande, lundi 27 mai, devant la chambre d’appel des référés, face aux avocats des sociétés Mars Films et Mandarin Production. Décision le 26 juin.

par Julien Mucchiellile 28 mai 2019

Le film Grâce à Dieu, encensé par la critique, récompensé au festival de Berlin, présente Bernard Preynat, « dès la première seconde », dit Me Emmanuel Mercinier, coupable de faits d’atteintes sexuelles sur mineurs, pour lesquels il est poursuivi (l’information judiciaire est en cours d’achèvement au tribunal de Lyon). Il est nommé environ deux cents fois pendant les deux heures et dix-sept minutes du film et seul un petit carton, sitôt la dernière image passée, rappelle qu’il est présumé innocent. « Le carton rappelle que Bernard Preynat n’a pas été jugé coupable, donc que la présomption d’innocence est respectée. C’est inexact, et c’est un peu grotesque. Ce qui est interdit, c’est d’être présenté comme coupable. Et par un carton, on ferait disparaître en un instant une conviction qu’a nourri deux heures quinze de film ? »

Depuis sa sortie, le 20 février 2019, le film Grâce à Dieu a totalisé plus de 900 000 entrées dans les salles de cinéma françaises. Pourquoi persister à demander la suspension de sa diffusion, alors que « l’effet médiatique » est passé ? « D’abord, c’est une question de principe. Puis, le film sera probablement bientôt diffusé en vidéo à la demande et en DVD, ainsi qu’à l’international », explique Me Mercinier.

Le principe : « L’atteinte à la présomption d’innocence est caractérisée, point barre ! » Et la seule solution : « Ce qui est indispensable et naturellement proportionné, la seule mesure qui vaille : la suspension de la diffusion du film ». L’avocat tente de réfuter par avance les moyens que la partie adverse va développer. « François Ozon n’est pas un journaliste, c’est un artiste, un créateur militant. Un spectateur sait qu’il va voir un film sur le point de vue des victimes », plaide Me Benoît Goulesque-Monaux, pour les parties intimées. « Le trouble n’est pas si manifeste. Le film n’est pas un film sur le procès du père Preynat mais sur la libération de la parole, c’est un film sur la fragilité masculine, où l’on peut voir des hommes en situation de stress et d’émotions », développe-t-il.

De ces considérations, Me Mercinier fait fi. « Les intentions du réalisateur sont inopérantes ; mais le film présente le père Preynat comme étant coupable des faits pour lesquels il est poursuivi. » Les producteurs du film ne le contestent pas mais avancent le fait que le père Preynat reconnaît lui-même les faits pour lesquels il est mis en examen et témoin assisté.

Me Mercinier, qui n’est pas son avocat au pénal, explique qu’il ne sait pas ce qui est reconnu ou non. Il explique seulement que ce que le père Preynat reconnaît ou non des faits relève de sa défense pénale et ces éléments d’aveux, s’il en est, ne sauraient en eux-mêmes écarter le principe de la présomption d’innocence. « La thèse des défenderesses, selon laquelle le concluant ne peut se plaindre d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence dès lors qu’il aurait avoué les faits dont il est présenté comme étant coupable, tend à faire valoir l’exception de vérité : il n’y aurait pas d’atteinte à la présomption d’innocence puisqu’en vérité, l’intéressé serait coupable, ce qu’il ne saurait contester dès lors qu’il l’a avoué. L’autorité judiciaire a eu l’occasion d’écarter cette thèse grossièrement inexacte qu’ont déjà tentée certains plaideurs, en des termes suffisamment vifs pour être rappelés : “La protection de la présomption d’innocence appartient à un domaine autonome et distinct de celui de la diffamation et découle de divers textes au plus haut de la hiérarchie des droits fondamentaux en tant que garantie autonome accordée à l’individu. […] Il serait aberrant d’autoriser la preuve de la culpabilité d’une personne qui n’a pas été précisément déclarée coupable par des juges” » (cour d’appel de Toulouse, 16 janv. 2017).

À son tour, Benoît Goulesque-Monaux (épaulé par Me Paul-Albert Iweins) met en avant l’histoire du film (qui ne porte pas sur la procédure) et le fait que Bernard Preynat a reconnu les faits s’agissant des trois personnages principaux, présentés comme des victimes du père Preynat. Le film se base sur des témoignages, des articles de presse et de nombreux documents factuels et sourcés. Ainsi, disent les avocats, monsieur Preynat n’a jamais contesté les faits qui sont évoqués dans le film Grâce à Dieu. Ils ajoutent que la suspension du film, alors même qu’il est en cours d’exploitation, constituerait une sanction manifestement disproportionnée au regard des intérêts de Bernard Preynat. L’argument financier (« l’addition », dit Me Mercinier) rendrait la suspension disproportionnée. « La mesure visant ainsi à retarder la sortie du film, jusqu’à l’issue de la procédure pénale mettant en cause Bernard Preynat, pourrait à l’évidence conduire, compte tenu des divers recours possibles, à ne permettre sa sortie que dans plusieurs années », écrit le juge des référés dans son ordonnance de première instance. Les avocats du film rappellent enfin que jamais la diffusion d’un film n’a été suspendue pour la raison qu’il portait atteinte à la présomption d’innocence. « S’il n’existe pas de précédent jurisprudentiel tel que nous le demandons, c’est bien parce qu’une telle atteinte à la présomption d’innocence est sans précédent », rétorque Me Mercinier.

La décision sera rendue le 26 juin 2019.

 

Sur la première instance, v. Dalloz actualité, 18 févr. 2019, art. J. Mucchielli isset(node/194500) ? node/194500 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194500 et isset(node/194560) ? node/194560 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194560.