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Article

Grand stade enterré, collectivités indemnisées
Grand stade enterré, collectivités indemnisées
Le tribunal administratif de Versailles condamne la Fédération française de rugby (FFR) à verser à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart une indemnité d’un peu plus de trois millions d’euros et 18 000 euros à la commune de Ris-Orangis en réparation des conséquences liées à l’abandon du projet de grand stade de rugby.
par Jean-Marc Pastorle 10 juillet 2020

Elle le voulait pourtant son propre stade et, pour cela, la Fédération française de rugby avait vu grand : 82 000 places, un toit rétractable… prête à débourser 581 millions d’euros hors taxes, la FFR devait en devenir propriétaire à l’horizon 2023. La Cour des comptes avait alerté sur le risque économique et le dossier fut enterré par Bernard Laporte, lorsqu’il fut nommé à la tête de la fédération en 2016, en résiliant unilatéralement l’accord-cadre du 26 juin 2012 ayant pour objet la création d’un Grand Stade de rugby. Les collectivités de l’Essonne, parties à l’accord-cadre et qui devaient accueillir le Grand Stade, ne s’en sont pas laissées compter et ont attaqué la fédération.
La FFR a agi hors sa mission de service public
La FFR a-t-elle agi dans le cadre de sa mission de service public, auquel cas un pouvoir de résiliation unilatérale aurait pu lui être reconnu ? Ce n’est pas ce que retient le tribunal, qui considère qu’à supposer même que puisse être reconnu, entre les mains d’une personne privée chargée d’une mission de service public, un pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat pour un motif d’intérêt général, « il ne résulte pas de l’instruction que le projet de création du “grand stade de rugby”, qui a motivé la conclusion de l’accord-cadre en litige, entre dans le champ des missions de service public qui ont été confiées par le législateur à la FFR, telles que celles-ci sont énumérées aux articles L. 131-15 à L. 131-16 du code du sport. Par suite, ayant agi par cet accord-cadre en dehors de l’exécution de sa mission de service public, la FFR ne pouvait pas légalement le rompre unilatéralement pour un motif d’intérêt général, lequel consistait en l’espèce, selon l’argumentation de la FFR, à prévenir le risque financier lié à ce projet ».
Par conséquent, en décidant de rompre unilatéralement l’accord-cadre conclu en 2012, la FFR a manqué à ses obligations contractuelles, de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
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Commentaires
De quel fondement le juge administratif tire-t-il sa compétence en l'espèce ? En effet, la fédération agit en dehors de sa mission de service public ; le juge judiciaire devrait être compétent. De plus il ne s'agit pas d'un contrat administratif. Ces difficultés sont évoquées au début de l'arrêt (cf. dans les trois affaires analysées ci-dessus, les parties etc) mais ne sont pas traitées par la suite.
Merci.