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Article
Grande-Synthe 3 : l’action climatique de l’État reste insuffisante
Grande-Synthe 3 : l’action climatique de l’État reste insuffisante
L’État doit prendre des « mesures supplémentaires utiles » pour respecter son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une nouvelle injonction qui n’est toujours pas assortie d’astreinte.
par Jean-Marc Pastorle 17 mai 2023
Ce troisième arrêt Grande-Synthe met à nouveau le gouvernement face à ses manquements dans sa politique d’action en faveur du climat. Saisi par la commune nordiste, le Conseil d’État reconnaissait en 2020 que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre avaient été dépassés sur la période 2015-2018 et ordonnait un supplément d’instruction (CE 19 nov. 2020, n° 427301, Grande-Synthe (Cne), Lebon ; AJDA 2021. 217 ; ibid. 2115 ; ibid. 2020. 2287 ; ibid. 2021. 2115, note H. Delzangles ; D. 2020. 2292, et les obs. ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ; RFDA 2021. 747, note A. Van Lang, A. Perrin et M. Deffairi ; RTD eur. 2021. 484, obs. D. Ritleng ) avant d’enjoindre au Premier ministre, à l’été 2021, de prendre toutes « mesures utiles » pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre (CE 1er juill. 2021, n° 427301, Grande-Synthe (Cne), Lebon avec les concl. ; AJDA 2021. 1413 ; ibid. 2115 , note H. Delzangles ; D. 2021. 1287, et les obs. ; ibid. 2022. 963, obs. V. Monteillet et G. Leray ; RFDA 2021. 777, concl. S. Hoynck ; RTD eur. 2022. 600, obs. P. Thieffry ). Constatant leur insuffisance, il enjoint à nouveau au gouvernement de prendre des « mesures supplémentaires utiles » d’ici le 30 juin 2024, et de transmettre, dès le 31 décembre, un bilan d’étape détaillant ces mesures et leur efficacité.
Office du juge de l’exécution
Le Conseil d’État détaille l’office du juge de l’exécution : pour déterminer la correcte exécution de la décision du 1er juillet 2021, il lui appartient « de déterminer, dans une perspective dynamique, et sans se limiter à l’atteinte des objectifs intermédiaires, mais en prenant en compte les objectifs fixés à la date de sa décision d’annulation, si, au vu des effets déjà constatés, des mesures annoncées et des caractéristiques des objectifs à atteindre ainsi que des modalités de planification et de coordination de l’action publique mises en œuvre, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’échéance de 2030 peuvent, à la date de sa décision, être regardés comme raisonnablement atteignables ». Si, au terme de cette analyse, le juge de l’exécution estime que...
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Code de l’environnement 2024, annoté & commenté
03/2024 -
27e édition
Auteur(s) : Chantal Cans; Jessica Makowiak; Simon Jolivet; Edith Dejean