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La gratuité de l’enseignement supérieur public n’interdit pas les frais d’inscription « modiques »

Le Conseil constitutionnel étend à l’enseignement supérieur public le principe de gratuité. Ce principe n’empêche pas, selon lui, que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte des capacités financières des étudiants. 

par Emmanuelle Maupinle 15 octobre 2019

Le principe de gratuité de l’enseignement public s’applique à l’enseignement supérieur public mais il ne fait pas obstacle pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants, estime le Conseil constitutionnel.

Le juges de la rue de Montpensier étaient saisi par le Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion d’un recours en annulation de l’arrêt du 19 avril 2019 relatif à l’augmentation des frais d’inscriptions des étudiants étrangers (v. CE 24 juill. 2019, n° 430121, Association UNEDESEP, AJDA 2019. 1612 ). Les associations requérantes soutenaient que le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 méconnaissait le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Elles faisaient en particulier valoir que le principe de gratuité de l’enseignement public, qui découlait selon elles de cet alinéa, faisait obstacle à la perception de droits d’inscription pour l’accès à l’enseignement supérieur.

« Les dispositions contestées se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d’enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction ». Par conséquence, l’article 48 est déclaré conforme à la Constitution.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Ainsi, la Conférence des présidents d’université souhaite que la portée de cette décision soit précisée. En effet, l’application de ce principe concerne l’ensemble des établissements publics d’enseignement supérieur-universités, écoles d’ingérnieurs et grands établissements publics. « Le Conseil constitutionnel soulève donc une question de fond qui peut conduire à des bouleversements de grande ampleur dans les équilibres des financements de l’enseignement supérieur public », estime la Conférence.