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Article
Grève : connaissance par l’employeur des revendications professionnelles
Grève : connaissance par l’employeur des revendications professionnelles
Le fait pour l’employeur de n’être informé des revendications professionnelles qu’au moment où des salariés mettent en place le blocage des portes de l’entreprise fait obstacle à la qualification de grève ainsi qu’à l’application de la protection qui y est attachée.
par Bertrand Inesle 29 juillet 2015
La grève est un arrêt collectif et concerté de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles (V. Soc. 23 oct. 2007, n° 06-17.802, Bull. civ. V, n° 169 ; D. 2008. 662, obs. B. Ines , note A. Bugada ; ibid. 442, obs. G. Borenfreund, F. Guiomard, O. Leclerc, E. Peskine, C. Wolmark, A. Fabre et J. Porta ). Mais, pour qu’un mouvement puisse valablement revêtir cette qualification et que, par suite, les salariés y participant reçoivent la protection conférée par l’article L. 2511-1 du code du travail, encore faut-il que l’employeur, qui est susceptible de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de salariés qui cessent d’exécuter leur contrat de travail, sache que cette cessation est motivée par des revendications professionnelles qui font d’elle une grève. Car il ne peut y avoir de grève qu’à l’égard de celui contre qui elle dirigée tant en ce qui concerne les revendications, que seul l’employeur peut satisfaire, qu’en ce qui concerne les incidences de la grève qui suspend légitimement l’exécution du contrat de travail qui lie les grévistes et l’employeur. De la sorte, le mouvement, revêtu du sceau de la loi (C. trav., art. L. 2511-1) et de la Constitution (Préambule de la Constitution du 27 oct. 1946, art. 7), lui est opposable en sa qualité de grève dont le régime s’impose alors pleinement.
C’est pourquoi la Cour de cassation s’est assurée que les revendications professionnelles aient été, préalablement à l’arrêt du travail, présentées à l’employeur (V. Soc. 11 juill. 1989, n° 87-40.727, Bull. civ. V, n° 509 ; 13 déc. 1989, n° 89-41.990, Bull. civ. V, n° 707 ; 7 févr. 1990, n° 87-43.566, Bull. civ. V, n° 42). La Cour a néanmoins fait évoluer, de manière sensible, sa jurisprudence. Influencée par l’idée que le droit commun de la grève n’impose aucune formalité préalable aux salariés pour déclarer l’arrêt collectif et concerté du travail ainsi que leurs revendications, notamment sous la...
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