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Groupe et obligation de reclassement : quelques (re)précisions
Groupe et obligation de reclassement : quelques (re)précisions
Dans le cadre de l’obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique, les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
par Loïc Malfettesle 25 mars 2021
Comment apprécier la suffisance des recherches effectuées auprès des autres entreprises du groupe dans le cadre de l’obligation de reclassement, lorsque l’employeur appartient à un groupe ? Cette problématique, qui a fait l’objet d’une abondante jurisprudence, repose essentiellement sur l’idée d’une exécution loyale de la recherche de reclassement (v., en part., Soc. 7 avr. 2004, n° 01-44.191 P, D. 2004. 1352 ; Dr. soc. 2004. 670, obs. G. Couturier ). Aussi se décline-t-elle également en des problématiques beaucoup plus concrètes, telles que les modalités selon lesquelles l’employeur doit interroger les filiales du groupe, et les éventuelles indications que celui-ci doit leur transmettre dans la perspective de la recherche de poste pouvant correspondre aux salariés concernés par les licenciements économiques. Les lettres de demande de recherche de postes de reclassement doivent en effet être suffisamment précises pour assurer la recherche exhaustive des possibilités. Mais comment apprécier le caractère suffisant de cette précision ? C’est précisément sur ce dernier point que l’arrêt du 17 mars 2021 vient apporter des éléments de réponse.
En l’espèce, une entreprise de transport de voyageurs appartenant à un groupe avait décidé de procéder à une restructuration pour motif économique. Elle avait, dans ce contexte, procédé à des licenciements pour motif économique collectif avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Plusieurs salariés licenciés ont alors saisi les juridictions prud’homales afin de faire constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et d’obtenir diverses indemnités y afférentes.
Les juridictions du fond donnèrent droit aux salariés en reconnaissant le caractère sans cause réelle et sérieuse des licenciements, estimant que l’employeur ne justifiait pas s’être entièrement libéré de son obligation de reclassement, dans la mesure où ses courriers adressés aux filiales afin qu’elles lui communiquent toutes les possibilités de reclassement, ne comportaient aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés, en particulier quant à leur âge, formation, expérience, qualification et ancienneté.
L’employeur, contestant cette décision et les condamnations afférentes, s’est alors pourvu en cassation.
Il justifiait en effet avoir demandé à ses trois filiales par lettres de lui communiquer « toutes les possibilités de reclassement, accompagnées d’un descriptif de poste détaillé (emploi et qualification, nature du contrat,...
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