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Groupement solidaire et modulation des pénalités de retard

Lorsque le contrat auquel le maître d’ouvrage est partie fixe la part revenant à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, il convient de tenir compte de la seule part du marché attribuée au membre du groupement concerné pour apprécier le caractère manifestement excessif des pénalités qui lui sont appliquées.

par Nathalie Mariappa, Juristele 10 mai 2023

Les hôpitaux civils de Colmar ont confié, par acte d’engagement signé le 13 août 2012, un marché de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un pôle « femme-mère-enfant » et d’un bâtiment médico-technique à un groupement d’entreprises constitué de la société Art et Build Architectes, mandataire, ainsi que des sociétés B+B, OTE et Gamba. La directrice des hôpitaux civils de Colmar a résilié ce marché le 6 juillet 2015 uniquement avec la société Art et Build Architectes, pour faute et à ses frais et risques.

Les sociétés B+B et OTE se sont vues confier, par un avenant au marché de maîtrise d’œuvre, les éléments de mission de base et optionnels inachevés par la société Art et Build Architectes. Cette dernière a été appelée à supporter le coût de ces prestations.

Après rejet de la réclamation faite auprès des hôpitaux civils de Colmar, la société Art et Build Architectes a mis en demeure les hôpitaux civils de Colmar de lui notifier le décompte de résiliation du marché. À défaut de réponse, elle a demandé le versement du solde du contrat résilié par un mémoire en réclamation du 6 novembre 2015.

La société Art et Build Architecte se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 décembre 2021, par lequel il a annulé le jugement du TA de Strasbourg du 6 juillet 2018 en tant qu’il avait rejeté la demande tendant au paiement du solde du décompte de résiliation du marché conclu avec les hôpitaux civils de Colmar, tout en rejetant les conclusions de la société Art et Build Architectes tendant au paiement du solde du décompte de résiliation.

Inexécution contractuelle, résiliation et marché de substitution

Le Conseil d’État rappelle le principe qu’il a dégagé dans l’arrêt Société Fosmax LNG (CE 9 nov. 2016, n° 388806, Fosmax LNG (Sté), Dalloz actualité, 14 nov. 2016, obs. J-M. Pastor ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2016. 2133 ; ibid. 2368 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 2343, obs. J.-M. Pastor ; ibid. 2589, obs. T. Clay ; ibid. 2017. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RFDA 2016. 1154, concl. G. Pellissier ; ibid. 2017. 111, note B. Delaunay ; RTD com. 2017. 54, obs. F. Lombard ; voir également CE, 18 déc. 2020, n° 433386, Treuils et Grues Labor (Sté), Dalloz actualité, 5 janv. 2021, obs. N. Mariappa ; Lebon ; AJDA 2021. 1146 , note Q. Alliez ; ibid. 2020. 2526 ; AJCT 2021. 197, obs. L. Roulet ) : « il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’acheteur public qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce ». La faculté de recourir à un marché de substitution en cas d’inexécution contractuelle est possible même...

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