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La guerre des grands créanciers : assurance-vie rachetable et droit exclusif au paiement du créancier nanti

Il résulte des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. 

par Rodolphe Bigotle 28 juillet 2020

Le comptable public, plus précisément le comptable responsable du service des impôts des particuliers d’un arrondissement de Paris, agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre d’un contribuable également souscripteur d’une assurance-vie, a notifié le 31 août 2016 entre les mains de la société d’assurance un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable n° 305536 souscrit par le débiteur.

L’assureur a indiqué qu’il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat. Le comptable public a assigné l’entreprise d’assurance devant un juge de l’exécution en paiement des sommes, objet de l’avis à tiers détenteur, sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution. L’assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l’objet d’un nantissement le 2 décembre 2012 au profit d’une banque.

Par jugement du 21 février 2018, le juge de l’exécution a accueilli la demande formée par le comptable public.

Par un arrêt rendu le 29 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en condamnant la société d’assurance-vie à payer au service des impôts l’intégralité des fonds versés par le souscripteur sur le contrat n° 305536 dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur (M. Cozian, L’avis à tiers détenteur, RTD com. 1967. 66), ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (Paris, pôle 4, ch. 8, 29 nov. 2018).

La banque et l’assureur ont formé chacun un pourvoi contre l’arrêt qui a confirmé le jugement. Ils ont soutenu, en premier lieu, que « le nantissement du contrat confère au créancier nanti un droit exclusif sur la valeur de rachat ; qu’il en résulte que l’avis à tiers détenteur qui oblige l’assureur à payer le Trésor public “aux lieu et place du redevable”, est sans effet attributif lorsque le contrat est donné en nantissement, le redevable ne disposant plus dans son patrimoine des droits qu’il a régulièrement transférés avant la notification de l’avis à tiers détenteur ; qu’en donnant cependant effet à l’avis à tiers détenteur notifié à l’assureur postérieurement à la constitution du nantissement, la cour d’appel a violé l’article 2363 du code civil par refus d’application et l’article 1920 du code général des impôts par fausse application, ensemble les articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ».

L’assureur et la banque ont soutenu en second lieu que « seul le créancier nanti reçoit valablement le paiement de la créance nantie tant en capital qu’en intérêts ; que la cour d’appel a constaté que [le souscripteur] avait donné en nantissement le 2 décembre 2012 à la [banque] les créances qu’il détenait contre la société [d’assurances] au titre du contrat d’assurance-vie n° 305536 ; qu’en condamnant la société [d’assurances] à verser l’intégralité de la valeur de rachat de ce contrat au Trésor public, au prétexte qu’il bénéficiait d’un privilège mobilier général s’exerçant avant tout autre, la cour d’appel a violé l’article 2363 du code civil, ensemble l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ».

Par un arrêt rendu le 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile a censuré, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

À ce titre, la haute juridiction a précisé, au visa de l’article 2363 du code civil et de l’article L. 132-10 du code des assurances, qu’il « résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés » (décis., pt 7).

Pour rappel, d’une part, l’article L. 132-10 du code des assurances retient que « la police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. / Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. / Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. / Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire ».

D’autre part, l’article 2363 du code civil prévoit qu’« après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’exécution ».

Dès lors, dans l’arrêt sous commentaire, les magistrats du quai de l’horloge ont jugé que la cour d’appel avait violé ces dispositions en retenant, pour condamner l’assureur à verser au comptable public le montant visé par l’avis à tiers détenteur, que, « s’agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur » (décis., pt 8).

La doctrine rappelle que « l’assurance-vie, qui représente une valeur économique lorsque le contrat est en cours d’exécution, peut être utilisée comme technique de garantie et faire l’objet d’un nantissement (C. assur., art. L. 132-10). Cette technique est soumise à la fois au droit civil (C. civ., art. 2355 s.) et aux règles spécifiques du droit des assurances. L’insaisissabilité de la valeur de rachat du contrat, tout comme le caractère personnel des prérogatives nées du contrat, n’empêche pas la constitution d’une telle garantie » (K. Bühler, « Le nantissement du contrat », in A. Cayol et R. Bigot [dir.], Le droit des assurances en tableaux, 1re éd., préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, à paraître ; adde sur les conditions du nantissement, L. Perdrix, comm. ss art. L. 132-10, Code des assurances. Code de la mutualité, 26e éd., Dalloz, 2020, p. 386).

En effet, chaque souscripteur a un droit de créance sur sa provision individuelle. Il a la possibilité de le faire valoir, à l’encontre de l’assureur, de plusieurs manières. Le souscripteur peut céder son contrat, procéder à son rachat, demander une avance, subir la réduction, ou encore donner son contrat en nantissement (Lamy Assurances 2020, n° 4017).

Cette dernière hypothèse correspond à l’opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier (P. Bedorez, L’assurance sur la vie considérée comme moyen de crédit, thèse, Paris, 1903 ; J. Flour, Mise en gage des polices-vie, RGAT 1935. 702 ; F. Lucet, Les garanties sur contrat d’assurance-vie, Defrénois, 1999, art. 37005 ; S. Hamoudi, Utilisation d’un contrat d’assurance-vie en garantie d’une créance, RGDA 1997. 697 ; K. Vilret‐Huot, Les sûretés sur contrat d’assurance-vie, Argus, Les fondamentaux, 2007 ; N. Leblond, Assurances et sûretés, thèse ss la dir. L. Leveneur, Paris II, 2007 ; M. Leroy, Assurance-vie, contrats de capitalisation : instruments de garantie, JCP N 2015. 1232).

Des limites ont été posées toutefois. Par exemple, il n’a plus été possible de nantir un contrat en couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés (Com. 12 juill. 2011, n° 10‐16.873, Bull. civ. IV, n° 114 ; Dalloz actualité, 28 juill. 2011, obs. X. Delpech ; D. 2011. 2109, obs. X. Delpech ; ibid. 2501, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2011. 434, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2012. 93, obs. J. Hauser ; RGDA 2011. 1074, note J. Kullmann).

Pour le contexte, il est rappelé que le nantissement intervient « le plus souvent à l’occasion de la souscription de prêts, l’assurance sur la vie devenant ainsi un instrument de crédit original » (Lamy Assurances 2020, n° 4020).

Depuis l’ordonnance n° 2006‐346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, les qualifications ont évolué (E. Frémeaux et G. Daublon, La réforme du droit des sûretés, Defrénois 2006, art. 38420 ; S. Piedelièvre, Premier aperçu sur la réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 23 mars 2006, Defrénois, 2006, art. 38393). Le terme de gage est réservé aux meubles corporels et celui de nantissement est affecté aux meubles incorporels.

Le code des assurances ne précise cependant pas les effets du nantissement du contrat (J. Bigot, « Opérations sur le contrat », in J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances. Tome 4. Les assurances de personnes, préf. G. Durry, 2007, LGDJ, n° 493, p. 438). Principalement, le droit de se faire payer, par préférence et à hauteur de la créance garantie sur les prestations assurées, est attribué au créancier nanti. Ce dernier doit pouvoir recouvrer sa créance « en provoquant éventuellement le rachat, initiative normalement réservée au seul souscripteur » (Lamy Assurances 2020, n° 4033).

L’arrêt rendu le 2 juillet 2020 s’inscrit dans le cadre du régime juridique applicable, antérieur et incertain, des avis à tiers détenteur (ATD) au profit de l’administration fiscale, lequel a été supprimé dernièrement par le législateur au profit d’un régime unifié de saisie administrative à tiers détenteur (SATD).

Une affaire soumise au régime antérieur et incertain des avis à tiers détenteur

Déjà, avant la solution admise par l’arrêt du 2 juillet 2020 portant à présent sur un régime intermédiaire (2013-2019), les grands créanciers – les bancassureurs contre l’Administration fiscale – se sont livré une guerre avec de multiples rebondissements.

Après des solutions divergentes des juridictions du fond, la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 28 avril 1998, le principe de l’insaisissabilité en cours de contrat de la valeur de rachat par les créanciers car elle génère une pratique formellement interdite par la loi, à savoir l’exercice du droit au rachat par ces créanciers et la révocation indirecte de la désignation bénéficiaire (Civ. 1re, 28 avr. 1998, n° 96‐10.333, Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1998. 141 RGDA 1998. 309, note J. Bigot ; RCA 1998, comm. n° 367, note G. Courtieu et note J.‐G. Raffray ; Defrénois 1998, art. 36837, obs. S. Hovasse‐Banget ; JCP 1998. II. 10112, note J. Bigot ; Rev. fid. 1998, n° 26, p. 12). Le principe a été rappelé par plusieurs arrêts postérieurs (Civ. 1re, 27 mai 1998, n° 96‐14.614 ; 20 oct. 1998, n° 96‐14.851, RGDA 1999. 418 ; Com. 15 juin 1999, n° 97‐13.576, Dalloz jurisprudence) puis à nouveau confirmé en 2011 (Civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 10‐12.172, Dalloz jurisprudence).

Les enjeux sont tels que cela n’a pas suffi à empêcher la poursuite du débat relatif à la saisissabilité de la valeur de rachat du contrat (Lamy Assurances 2020, n° 4032).

En premier lieu, l’administration fiscale a cherché à contourner la polémique. Elle a essayé de faire requalifier de nombreux contrats d’assurance en opération d’épargne, compte tenu de la disparition d’une grande partie de leur aléa. Le cas échéant, ils n’auraient plus été soumis au régime favorable de l’assurance. Néanmoins, la haute juridiction n’a pas requalifié les contrats d’assurance-vie dits de placement en contrats de capitalisation (Cass., ch. mixte, 23 nov. 2004, nos 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673, Bull. civ. ch. mixte n° 4 ; AJDA 2004. 2302 , obs. M.-C. Montecler et P. Seydoux ; D. 2004. 3191, et les obs. ; RDI 2005. 11, obs. L. Grynbaum ; AJ fam. 2005. 70, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2005. 88, obs. R. Encinas de Munagorri ; ibid. 434, obs. M. Grimaldi ; RGDA 2005. 110, note L. Mayaux ; J. Ghestin, La Cour de cassation s’est prononcée contre la requalification des contrats d’assurance-vie en contrats de capitalisation, JCP 2005. I. 111).

En second lieu, l’administration fiscale a également combattu la jurisprudence de la Cour de cassation sur le terrain des réponses ministérielles (Rép. min. à QE n° 15507, JOAN Q 31 août 1998, p. 4803 ; Rép. min. à QE n° 8872, JO Sénat Q 3 sept. 1998, p. 2829) puis d’une instruction (Instr. 18 déc. 1998, BOI 12 C-6-98). À ce titre, « l’administration, rappelant que les créances affectées d’un terme ou d’une condition sont saisissables, a considéré que cette jurisprudence ne consacrait pas un principe d’insaisissabilité mais une simple “indisponibilité temporaire”, laquelle “n’empêche pas de procéder à une saisie en cours de contrat, l’assureur prenant acte de cet événement, ce qui permettrait l’appréhension des sommes lors du dénouement du contrat” (hormis, bien entendu, le cas de décès de l’assuré reliquataire) » (Lamy Assurances 2020, n° 4032).

La Cour de cassation a finalement jugé qu’à raison de la simple éventualité de la créance de l’assureur, aucune saisie n’était possible (Civ. 1re, 2 juill. 2002, n° 99-14.819, Bull. civ. I, n° 179 ; D. 2002. 2452, et les obs. ; RGDA 2002. 1012, note J. Kullmann ; RGDA 2003. 545, note F. Douet ; BOI-REC-FORCE-20-10-20, n° 40).

De même, la chambre commerciale a admis que la créance ayant fait l’objet d’une délégation imparfaite est insaisissable (Com. 14 févr. 2006, n° 03-17.457, D. 2006. 650 , obs. X. Delpech ; ibid. 2855, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2006. 319, obs. J. Mestre et B. Fages ). Selon un auteur, il semble donc que « le créancier soit à la fois protégé contre le risque de rachat par le souscripteur et contre le risque de saisie par les autres créanciers du souscripteur » (J. Bigot, « Opérations sur le contrat », in J. Bigot [dir.], op. cit., n° 513, p. 450).

Par suite d’un arrêt rendu en 2012 aux termes duquel il a été affirmé que, « si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie fait partie de son patrimoine, et, par conséquent, de l’actif de sa liquidation judiciaire, lui seul peut, s’agissant d’un droit exclusivement attaché à sa personne, exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, de sorte que le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l’assureur » (Com. 11 déc. 2012, n° 11-27.437, Bull. civ. IV, n° 225, D. 2013. 8 ; ibid. 1981, obs. H. Groutel ; RGDA 2013. 392, note J. Bigot), la doctrine a relevé que la jurisprudence est « parfaitement établie en ce qu’elle considère que tant que le contrat n’est pas dénoué ou que la faculté de rachat n’est pas exercée, l’assureur n’est pas débiteur du souscripteur, de sorte qu’une saisie ne pourra avoir aucun effet, ni immédiat ni différé. Après ce terme et, notamment en cas de rachat par le souscripteur, la saisie devient possible tant que l’assureur demeure débiteur. Mais à défaut d’une telle saisie, le paiement de l’assureur entre les mains du souscripteur est libératoire » (Lamy Assurances 2020, n° 4032).

Tantôt en matière pénale afin d’améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre toutes les formes de délinquance générant des profits (L. n° 2010-768, 9 juill. 2010, JO 10 juill.), tantôt en matière fiscale afin d’éviter d’importantes évasions notamment, des exceptions au principe d’insaisissabilité ont néanmoins été légalement instaurées (Lamy Assurances 2020, nos 4034 s.).

À cet effet, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (JO 7 déc.), relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, a eu pour objet de contrecarrer le principe prétorien d’insaisissabilité posé à partir de 2002 (Civ. 1re, 2 juill. 2002, préc.) en présence de l’administration fiscale créancière. Le mécanisme de l’avis à tiers détenteur (ATD) s’est ainsi inscrit dans un environnement fiscal changeant.

À ce titre, la loi du 6 décembre 2013 a modifié l’article L. 263-O A du Livre des procédures fiscales. Avant l’entrée en vigueur du texte nouveau, l’ATD ne produisait aucun effet, de sorte que l’assureur, à qui était notifié un tel avis, n’avait pas à lui donner suite (L. Grynbaum [dir.], Assurances, 6e éd., L’Argus de l’assurance éd., coll. « Droit & pratique », 2019/2020, n° 4604).

L’article L. 263-O A est venu prévoir que « peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur ». Ces dispositions s’appliquaient aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter du 8 décembre 2013, jusqu’à ce que le texte soit abrogé par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017.

Ce texte modifié a eu pour effet « de permettre, par la voie de l’avis à tiers détenteurs, de transférer au Trésor la propriété de la créance éventuelle portant sur le versement de la valeur de rachat et de bénéficier directement de ce versement de la part de l’assureur, sous réserve que cette créance devienne juridiquement exigible par une demande de rachat effectué par le souscripteur » (L. Grynbaum [dir.], op. cit.). Mais cette nouvelle rédaction ne prévoyait « nullement que l’ATD transforme les créances simplement éventuelles résultant du contrat d’assurance-vie rachetable souscrit par le débiteur de l’impôt en créances à terme, encore moins en créances exigibles, elle ne vise que « les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable » (ibid.).

Dès lors, de nombreuses difficultés se sont présentées quant aux modalités d’application de ces nouvelles dispositions, en particulier en ce qui concerne la nature des contrats saisissables et la possible appréhension, par l’administration fiscale, des sommes correspondantes. Une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n’a pas permis d’apporter certains éclairages qui auraient fort utiles, la procédure n’ayant pas abouti par suite d’un non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel décidé par la la Cour de cassation (Com., QPC, 9 juill. 2015, n° 15‐40.017, Dalloz jurisprudence).

Par suite de plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Paris, depuis 2016, la doctrine a émis qu’en présence d’une jurisprudence ainsi bien établie, « il ne servirait à rien de résister davantage aux ATD notifiés par l’administration fiscale. Désormais, les choses sont claires, en présence d’un ATD l’assureur n’a pas d’autre choix que de l’exécuter immédiatement en procédant au rachat du contrat dans la limite de la créance de l’administration fiscale telle qu’elle figure sur l’ATD » (L. Grynbaum [dir.], op. cit., n° 4609).

Or l’administration fiscale n’a livré de plus claires explications que le 28 août 2017, lors d’une rectification du BOFIP relatif aux effets des avis aux tiers détenteurs (BOI‐REC‐FORCE‐30‐30, nos 361 s.). Selon elle, les dispositions de l’article L. 263‐0 A du Livre des procédures fiscales privent de toute portée le principe consacré le 2 juillet 2002 par la haute juridiction.

Ainsi, le « contrat d’assurance rachetable saisissable » a été défini par l’administration fiscale comme « un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d’un retrait (rachat partiel) soit d’une résiliation (rachat total). Un contrat rachetable est saisissable, qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d’investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi‐supports). En revanche ne sont pas rachetables les contrats mentionnés à l’article L. 132‐23 du code des assurances ». En d’autres termes, « sont exclues de la mesure les assurances temporaires en cas de décès, les rentes viagères immédiates ou en cours de service, les assurances de capitaux de survie et de rente survie, les assurances en cas de vie sans contre‐assurance et les rentes viagères différées sans contre‐assurance. Sont encore expressément exclus par l’administration les contrats de retraite à cotisations définies ainsi que les plans d’épargne retraite populaire. S’agissant de l’appréhension des sommes, l’administration a précisé que “la saisie produit les effets d’un rachat total ou partiel du contrat d’assurance‐vie et a ainsi pour objet d’en saisir la valeur de rachat, calculée au jour de la notification de l’acte. La saisie de la valeur de rachat emporte la résiliation, totale ou partielle, du contrat d’assurance”. Selon l’administration, l’avis à tiers détenteur bénéficie de l’effet d’attribution immédiate de l’article L. 263 du Livre des procédures fiscales de sorte que ses effets ne peuvent être différés dans le temps ni conditionnés au dénouement du contrat saisi (F. Douet, ATD afférents aux contrats d’assurance rachetables : position critiquable de Bercy, RGDA 2017. 526). Toutefois, l’administration consent que l’avis à tiers détenteur ne puisse produire effet ni sur un contrat dont la clause bénéficiaire a été acceptée ni sur un contrat donné en garantie au moyen d’une délégation de créance ou d’un nantissement » (Lamy Assurances 2020, n° 4034).

En définitive, « seuls certains contrats peuvent échapper aux poursuites fiscales. Tout d’abord pour les contrats donnés en nantissement ; en effet en présence d’un nantissement ou d’une délégation de créances antérieur à l’ATD, l’ATD ne peut s’exercer que sur la part de la valeur de rachat excédant le nantissement » (L. Grynbaum [dir.], op. cit., n° 4610).

C’est ce que confirme la haute juridiction dans l’arrêt du 2 juillet 2020 en affirmant le droit exclusif au paiement de la valeur de rachat dont dispose le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable, que les créanciers du souscripteur, même privilégiés – autrement dit même le comptable public agissant par voie d’ATD –, ne doivent aucunement concurrencer.

Il convient cependant d’appréhender qu’entre-temps, le législateur a procédé à une refonte quasi intégrale des procédures de recouvrement à la main de l’administration fiscale.

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD), un nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2019

Le dispositif fiscal de l’ATD a néanmoins évolué entre-temps. Les diverses procédures de recouvrement pouvant être mises en œuvre par les publics comptables ont été remplacées par une nouvelle procédure unifiée et intitulée « saisie administrative à tiers détenteur » (SATD), qui absorbe notamment la saisie de créance simplifiée. À cet effet, on a assisté à l’abrogation des dispositions de l’article L. 263‐0 A du Livre des procédures fiscales relatives à l’ATD dont pouvaient faire l’objet les contrats d’assurance rachetables. De même, cette réforme a été prise en compte pour le droit des assurances, avec une modification de l’article L. 132‐14 du code des assurances. En l’absence de décret établissement une autre date, ce nouveau dispositif est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (L. n° 2017‐1775, 28 déc. 2017, de finances rectificative pour 2017, art. 73, XVII).

Les principales dispositions se retrouvent au nouvel et long article L. 262 du Livre des procédures fiscales, modifié non seulement par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 mais encore par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, qui dispose désormais que :

« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.

La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.

5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret ».

En résumé, il est affirmé dans ce texte renouvelé que dorénavant la saisie administrative à tiers détenteur, lorsqu’elle porte sur un contrat d’assurance rachetable, entraîne le rachat forcé – soulignons – dudit contrat d’assurance rachetable. En outre, elle a pour effet d’affecter au comptable public ayant qualité de créancier la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie (LPF, art. L. 262‐2), autrement dit au jour de la notification au paiement de la créance, dans la limite du montant de cette dernière. Restait à savoir l’éventuelle portée qui pouvait être donnée ce texte, en particulier s’il était susceptible d’affaiblir le droit exclusif du banquier créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable au point de renforcer celui de l’administration fiscale.

La réponse a été livrée le 27 novembre 2019 par la doctrine fiscale opposable à l’administration. A été confirmé que « le nantissement d’un contrat d’assurance-vie est l’opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier. Il permet à ce dernier d’acquérir le droit de se faire payer par préférence à hauteur des sommes garanties sur les prestations dues par l’assureur. Le nantissement d’une police d’assurance obéit aux dispositions de l’article L. 132-10 du Code des assurances. En présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, la SATD ne produira pas ses effets » (BOI-REC-FORCE-30-30-20-10-20191127, § 210).

Dans la guerre des grands créanciers, les bancassureurs ont donc gagné cette dernière bataille contre l’administration fiscale…