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Habilitation à exercer les fonctions d’OPJ : procédure de retrait et droits de la défense

Le retrait d’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire (OPJ) constitue une procédure disciplinaire spécifique accordant le bénéfice de garanties suffisantes préservant les droits de la défense.

par Méryl Recotilletle 30 janvier 2019

L’article 13 du code de procédure pénale prévoit, sans la définir, la mission de surveillance exercée par le procureur général sur la police judiciaire. Celle-ci semble avoir été conçue afin d’« instaurer un second degré complétant la direction du procureur dans l’exercice quotidien de la police judiciaire » (J-Cl pr. pén., Police judiciaire. – Dispositions générales. – Direction, surveillance et contrôle de l’autorité judiciaire. – Officiers de police judiciaire, par J. Buisson, fasc. 20, n° 44, art. 12 à 19-1). Dans le cadre de cette mission, lorsqu’un officier de police judiciaire a commis une faute, le procureur général a le pouvoir de prendre un arrêté prononçant le retrait ou la suspension de l’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire. C’est sur le prononcé d’une telle mesure que portait l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 janvier 2019. En l’espèce, dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants, le procureur général a ordonné le retrait de l’habilitation d’un officier de police judiciaire de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS). Il était reproché à ce dernier un manque de discernement et de professionnalisme, des manquements à la loyauté de l’autorité judiciaire, des négligences graves et répétées, ainsi qu’une confiance excessive en l’informateur impliqué. Afin de contester cette décision défavorable, l’officier de police judiciaire concerné a tout d’abord, conformément à la procédure exigée en la matière, intenté un recours gracieux (C. pr. pén., art. 16-1). L’échec du recours préalable a poussé l’OPJ à déposer une requête devant la commission constituée à cet effet (C. pr. pén., art. 16-2). Il demandait l’annulation de l’arrêté lui retirant son habilitation à exercer ses fonctions, considérant que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme n’avait pas été respecté.

Pour rejeter cette requête en annulation, la commission de recours des OPJ a rappelé qu’une telle mesure ne saurait être assimilée à une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne. Elle a justifié cela en expliquant que les effets de la mesure se sont limités à constituer un empêchement à l’accomplissement de certains actes de procédure pénale directement liés à cette habilitation, sans modifier la position statutaire du policier ni son grade, sauf à lui faire occuper un emploi compatible avec le retrait ou la suspension intervenue. De plus, cette mesure, indépendante des poursuites pénales et qui ne visait pas à sanctionner des infractions, ne comportait ni mesure privative de liberté ni sanction financière. Les membres de la commission ont ensuite relevé que l’exercice des attributions liées à la qualité d’OPJ implique une relation spéciale de confiance et de loyauté vis-à-vis de l’autorité judiciaire qui assure la direction et le contrôle de la police judiciaire. Ils ont ajouté que l’officier a bénéficié d’une procédure contradictoire, prévue par la loi, garantissant ses droits. Celle-ci prévoyait, outre la mise à sa disposition du dossier, son audition préalable, avec l’assistance d’un avocat, par le procureur général. La procédure lui octroyait également la faculté d’exercer un recours contre l’arrêté, motivé, pris par le procureur général devant une formation de trois magistrats de la Cour de cassation, ainsi que la possibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la commission de recours, laquelle était également motivée.

L’officier de police judiciaire s’est alors pourvu en cassation. Selon lui, les garanties de l’article 6 de la Convention européenne au titre desquelles figure l’impartialité du tribunal s’appliquent aux procédures conduisant au retrait ou à la suspension d’une habilitation d’un officier de police judiciaire. Et, selon le demandeur, une telle décision rendue par le même magistrat qui a également exercé les fonctions de poursuite, d’enquête et d’instruction méconnaît la garantie d’impartialité du tribunal. La Cour de cassation était ainsi saisie de la question relative à la nature de la procédure mise en œuvre par le procureur général près la cour d’appel conformément aux articles R. 15-2 et R. 15-6 du code de procédure pénale et, par conséquent, de son impact sur le respect des droits de la défense.

Énonçant la solution de la commission, la chambre criminelle a estimé que cette dernière a justifié sa décision dès lors que la procédure remise en cause « constitue une procédure disciplinaire spécifique ». Pour la première fois, les juges évoquent cette nature particulière de la procédure. Celle-ci n’est pas assimilée à une accusation en matière pénale, comme l’a démontré la commission ad hoc (v. à ce propos Cass., ass. plén., 1er juill. 1994, n° 94-82.593, Bull. crim. n° 263 ; D. 1994. 445 , concl. M. Jeol  ; Dr. pénal 1994, n° 244, obs. A. Maron ; Crim. 21 juin 2016, n° 15-84.172, Dalloz actualité, 28 juill. 2016, obs. D. Aubert  ; Gaz. Pal. 4 oct. 2016, p. 57, note F. Fourment ; Dr. pénal 2016, n° 131, note A. Maron et M. Haas). Pour autant, le retrait ou la suspension d’habilitation à exercer les fonctions d’OPJ n’appartient pas non plus, a priori, à la catégorie des mesures d’administration judiciaire (Crim. 21 juin 2016, n° 15-84.172, préc. ; v. contra, les mesures prises par le procureur général en application de l’article 16, dernier alinéa, qui ont essentiellement pour objet d’assurer le bon fonctionnement de la police judiciaire, sont des mesures d’administration judiciaire, Crim. 13 janv. 1998, n° 96-83.629, Bull. crim. n° 14 ; D. 1998. 81 ). Une telle qualification conduirait en effet à refuser les droits de la défense au bénéfice du fonctionnaire privé de cette qualité. Or tel n’est pas l’effet escompté, bien que l’absence de conformité de la procédure à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme était soulevée par le demandeur.

Le pourvoi laissait entendre que la procédure prévue aux articles R. 15-2 et R. 15-6 du code de procédure pénale présentait un défaut d’impartialité de nature fonctionnelle (CEDH, gr. ch., 15 déc. 2005, Kyprianou c. Chypre, req. n° 73797/01, § 121, D. 2007. 825 , obs. B. Blanchard ). Ce type d’hypothèse concerne, par exemple, l’exercice par la même personne de fonctions différentes dans le processus judiciaire ou encore l’existence de liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure. Et il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme a pu estimer que l’impartialité de la juridiction de jugement était sujette à caution lorsque, par exemple, des fonctions de juge d’instruction et de juge de jugement étaient exercées successivement par la même personne et dans la même affaire (CEDH 26 oct. 1984, De Cubber c. Belgique, req. n° 9186/80, § 27-30). Toutefois, dans l’arrêt soumis à commentaire, la Cour de cassation a estimé que l’exigence d’impartialité était respectée alors même que la décision de retrait de l’habilitation a été prise par le même magistrat qui a exercé les fonctions de poursuite, d’enquête et d’instruction. Elle a justifié cela par la possibilité pour l’officier d’exercer un recours contentieux devant la commission ad hoc. Et conformément aux articles R. 15-7 à R. 15-16 du code de procédure pénale, cette dernière procède, en formation collégiale, à un réexamen en fait comme en droit du dossier et exerce un contrôle de l’arrêté pris par le procureur général, dont la décision est elle-même soumise au contrôle de la Cour de cassation pour violation de la loi. D’ailleurs, dans l’arrêt du 8 janvier 2019, les juges de la Cour de cassation ont eu à examiner le bien-fondé de la décision de la commission qui a infirmé l’arrêté du procureur général et prononcé la simple suspension l’habilitation de l’officier.

Par conséquent, alors même que l’exigence d’impartialité n’est manifestement pas respectée au premier stade de la procédure, la chambre criminelle a conclu que l’intéressé a bénéficié de garanties suffisantes de nature à préserver ses droits, conformément à l’article 6, § 1, de la Convention européenne.

En conclusion, au premier abord, on peut se demander si la Cour de cassation n’a pas manqué l’occasion de déterminer avec exactitude la nature de la procédure prévue aux articles R. 15-2 et R. 15-6 du code de procédure pénale eu égard à l’ancienneté du contentieux qu’elle génère et aux incertitudes qu’elle soulève (v. not. « Une incertitude : le retrait d’habilitation des officiers de police judiciaire », in J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale 2018/2019, Dalloz Action, n° 41.81). Mais, en même temps, on peut considérer qu’une qualification plus précise de la procédure de retrait ou de suspension d’une habilitation à exercer les fonctions d’OPJ n’est pas vraiment nécessaire dans la mesure où le bénéfice des droits de la défense de l’officier concerné paraît assuré.