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Harcèlement : l’action en substitution d’un syndicat et l’action du salarié peuvent se succéder

Ni le principe de l’autorité de la chose jugée, ni celui de l’unicité de l’instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud’homale sur le fondement de l’article L. 2313-2 du code du travail (art. L. 2312-59, dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail en rapport avec le même sujet.

par Emmanuelle Clémentle 27 septembre 2021

L’article L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, prévoyait la possibilité pour les délégués du personnel de saisir l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, et notamment en cas de harcèlement. L’employeur devait alors procéder sans délai à une enquête et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, le délégué, si le salarié intéressé ne s’y opposait pas, pouvait saisir le conseil de prud’hommes afin qu’il soit ordonné toutes mesures utiles.

Ce droit d’alerte, inchangé dans son principe, est aujourd’hui codifié à l’article L. 2312-59 et confié au CSE.

Une difficulté surgit lorsque, dans ce cadre, les demandes formulées par une organisation syndicale sur des faits de harcèlement sont rejetées par les juges. Le salarié intéressé peut-il saisir...

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