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Homicide involontaire : précisions sur le lien de causalité indirect et la faute qualifiée

Violations manifestement délibérées d’obligations de prudence ou de sécurité imposées par l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’avions par une entreprise de transport aérien public, que le manuel d’exploitation se borne à reprendre en les adaptant à l’entreprise.

par Sofian Goudjille 21 octobre 2020

De 1810 jusqu’à l’aube de l’année 2000, toute faute, même la plus légère était une faute pénale. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a modifié l’article 121-3 du code pénal sur l’élément moral de l’infraction et a intégré aux articles 221-6 et 222-19 du même code, cet article. Désormais, s’agissant des personnes physiques, une distinction doit être opérée : si le lien est direct entre la faute et le préjudice, toute faute reste pénale comme dans le passé (une faute simple suffit alors à engager la responsabilité de l’auteur de l’infraction) ; si ce lien est indirect, la faute n’est pénale que si elle est d’une certaine gravité.

Cette nouvelle complexité, induite par la création de ce nouveau régime des fautes non intentionnelles, a engendré un important contentieux portant tantôt sur la faute, tantôt sur le lien de causalité.

L’arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle le 8 septembre 2020 a permis de faire un rappel opportun des différents éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire, laquelle s’articule autour des hypothèses de causalité directe et indirecte prévues à l’article 121-3 du code pénal.

En l’espèce, trois hommes ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’homicides involontaires à la suite d’un accident d’aviation survenu lors d’un décollage de nuit. L’avion était alors piloté par un individu qui n’était pas titulaire de la qualification IFR professionnelle, nécessaire pour piloter un tel engin. Ce qui devait arriver arriva. Juste après le décollage, l’avion a percuté des arbres situés dans l’axe de la piste, accident à la suite duquel le pilote, un employé de cette même compagnie et deux médecins embarqués comme passagers ont trouvé la mort.

Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables avant que ces derniers, ainsi que le procureur de la République et la partie civile ne relèvent appel de cette décision.

La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt en date du 13 février 2018, a confirmé le jugement rendu en premier ressort et condamné les trois prévenus à trois ans d’emprisonnement avec sursis, pour homicides involontaires.

Les trois accusés ont alors respectivement formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Ces différents pourvois ont été joints en raison de leur connexité.

Pour l’essentiel, les demandeurs au pourvoi attaquent l’arrêt de la cour d’appel sur plusieurs points importants : la violation de l’article 121-3 du code pénal pour avoir établi l’existence d’une faute délibérée ou caractérisée là où il n’y en avait pas, l’insuffisante caractérisation du caractère délibéré de la faute, l’insuffisante démonstration du caractère grave de la faute caractérisée et l’absence d’établissement du caractère certain du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Plusieurs autres branches de ces différents moyens proposent en sus des variations autour de ces principaux arguments.

S’agissant de la faute délibérée, celle-ci suppose un élément légal tenant à l’existence d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement et un élément psychologique lié à la volonté mûrement...

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