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Article
Homoparenté : règles applicables aux relations entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique
Homoparenté : règles applicables aux relations entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique
Les règles applicables aux relations entre un enfant et l’ancienne compagne de sa mère biologique répondent aux exigences du droit au respect de la vie privée et familiale.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie de deux requêtes qu’elle a jugé opportun d’examiner ensemble, en raison de leur objet similaire, puisque, dans les deux cas, les requérantes se plaignaient de l’impossibilité de faire établir un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de la mère, et invoquaient une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8).
Pour autant, les situations n’étaient pas exactement identiques.
Deux requêtes, un objet similaire
Dans la première affaire, une femme, vivant en couple avec une autre femme, a donné naissance à un enfant conçu en France grâce à un « donneur amical ». Le couple a élevé l’enfant ensemble pendant quatre ans, avant de se séparer. Mais, en dépit de cette séparation, les deux femmes sont convenues de maintenir au profit de la femme qui n’est pas la mère un droit de visite et d’hébergement, accompagné du versement d’une pension alimentaire. Neuf ans plus tard, la mère biologique a consenti devant notaire à l’adoption plénière et l’ancienne compagne a déposé une requête en ce sens. Les juridictions françaises ont rejeté cette requête. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2018, a considéré que les deux femmes n’étant pas mariées, l’adoption plénière mettrait fin au lien de filiation de l’enfant avec sa mère, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant, seule l’adoption de l’enfant du conjoint laissant subsister sa filiation d’origine (C. civ., art. 345-1, réd. antérieure issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, celle-ci ayant permis de la même façon l’adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin). Dans le même temps, les deux femmes avaient également déposé une requête pour obtenir la délivrance d’un acte de notoriété sur le fondement de la possession d’état de l’enfant. Mais n’ayant pas obtenu gain de cause devant les juges du fond, elles ont renoncé à se pourvoir en cassation, la Cour de cassation ayant rendu entre-temps son avis n° 17-70039 du 7 mars 2018, dans lequel elle estimait que les dispositions du titre VII du livre 1er du code civil et spécialement celles de l’article 320, s’opposaient « à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant », y compris par la possession d’état. L’enfant a aujourd’hui 20 ans.
Devant la CEDH, les requérantes, invoquant les liens affectifs noués entre l’enfant et l’ancienne compagne de la mère, ont réclamé sur le fondement de l’article 8 la « légitimation de cette relation » « et qu’il en soit pris acte par l’établissement d’un lien de filiation ». L’enfant n’ayant pas été conçu par AMP à l’étranger, il ne leur était pas possible de procéder à la reconnaissance conjointe que permet à titre transitoire l’article 6, IV, de la loi du 2 août 2021. Le gouvernement, de son côté, invoquait principalement le droit à une marge d’appréciation, sur des questions de sociétés délicates pour lesquelles il n’existe pas de consensus au niveau européen....
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