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Honoraire de résultat en cas de succession d’avocats : précision sur le rôle du juge taxateur

La Cour de cassation complète sa jurisprudence sur le paiement de l’honoraire de résultat, en présence d’une clause de dessaisissement, en énonçant qu’il « appartient alors au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu ».

Dans quelle mesure un client est-il tenu de payer un honoraire de résultat à son premier avocat alors qu’il a gagné en appel après avoir changé d’avocat ? Telle est la nouvelle question, qui devrait intéresser la profession, à laquelle la deuxième chambre civile a répondu dans un arrêt rendu le 16 juin 2022.

En l’espèce, un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice corporel. Il a souscrit une convention d’honoraires qui prévoyait un honoraire de résultat et les modalités de règlement en cas de dessaisissement. Débouté de sa demande en première instance, le client a changé d’avocat. En appel, il a obtenu la condamnation du défendeur à lui verser une importante somme en réparation de son préjudice. Le premier avocat a alors saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation d’honoraires. Saisi à son tour, le premier président de la cour d’appel a fixé le montant dû à 70 815 € ; il a retenu que le paiement, malgré le dessaisissement anticipé de l’avocat, de l’honoraire de résultat convenu entre les parties à hauteur de 10 % HT des sommes effectivement perçues, réduit de moitié, ne présentait pas de caractère exagéré au regard du service rendu. Le client a formé un pourvoi articulé autour de trois moyens ; il reprochait notamment au premier président de ne pas avoir précisé quelle avait été la contribution du premier avocat au résultat obtenu, quatre ans après son dessaisissement. La Cour de cassation a cassé l’ordonnance rendue par le premier président au double visa des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. Après avoir d’abord rappelé dans son chapeau interprétatif (§ 7) que, « si...

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