Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Honoraires de résultat de l’avocat : notion de succès

Dans une convention d’honoraires conclue entre l’avocat et ses clients, le succès peut être défini comme un profit réalisé ou des pertes évitées.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 25 octobre 2017

A-t-on vraiment gagné un procès lorsque l’on a évité de payer une somme importante ? Stricto sensu, c’est un succès ; à tout le moins celui d’avoir évité le pire. Et c’est à mettre sur le compte de l’avocat. C’est en ce sens, semble-t-il, que se prononce la Cour de cassation, dans cette affaire de contestation d’honoraires, par un arrêt de cassation rendu le 5 octobre dernier. Le raisonnement de la deuxième chambre civile est imparable. La convention d’honoraires conclue entre l’avocat et ses clients définit le succès comme un profit réalisé ou des pertes évitées. Dès lors, le premier président de la cour d’appel, en charge de ce contentieux, ne pouvait tout à la fois rejeter la demande de l’avocat, au titre de son honoraire de résultat, et constater que la demande en dommages-intérêts avait été limitée, les clients évitant ainsi la perte d’une somme de 68 000 €. Ce faisant, pour la Cour de cassation, le grief de dénaturation est caractérisé, au visa habituel de l’ancien article 1134 du code civil.

Il faut en revenir au litige et à la clause d’honoraires de résultat pour bien comprendre cette décision. Les clients avaient été assignés sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale : la somme de 75 000 € leur était réclamée. Quant à la clause d’honoraires, celle-ci était ainsi rédigée : « à l’issue de la procédure en cas de succès, il pourra être sollicité un complément d’honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Lorsque le résultat porte sur un intérêt pécuniaire, l’honoraire complémentaire sera de 15 % HT du profit réalisé ou/des pertes évitées par la décision judiciaire rendue ». L’honoraire de résultat, permis par l’article 10, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 et pourvu qu’il ne soit pas la seule rémunération prévue, est aujourd’hui très courant (sur la nécessité d’un accord préalable exprès, v. Civ. 1re, 26 mai 1994, n° 92-17.758, D. 1995. 169 , obs. A. Brunois ; 23 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 318 ; n° 97-16.464, D. 2000. 2 ; JCP 2000. I. 231, n° 18, obs. Martin). Et, dans l’espèce en contrefaçon, les clients n’ont été condamnés à payer qu’une somme de 5 000 € de dommages-intérêts et 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

L’on peut alors voir les choses de deux manières. Dans une vision plutôt optimiste, c’est un succès. Avec 7 000 €, l’on est bien loin des 75 000 €. C’est effectivement 68 000 € qui ont été, en quelque sorte, économisés. Dans une vision plus pessimiste, l’on peut considérer que le succès aurait été de gagner, et non de limiter la perte. On se doute que l’avocat a pris le premier parti. En revanche, la cour d’appel a opté pour le second. Pour la cour, les clients ont quand même été condamnés, le jugement n’a pas constitué un « résultat heureux, car ils ne sont pas parvenus au résultat souhaité qui aurait été non seulement le rejet des prétentions adverses mais encore le succès de leurs demandes indemnitaires ». En conséquence, pour la cour d’appel, la condition d’application d’un honoraire de résultat n’a pas été réalisée.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui s’en tient à la lettre du contrat signé. Pour la Cour, le succès est défini dans la convention : c’est le profit réalisé ou la perte évitée. Aussi, la dénaturation était patente dès lors que le premier président avait estimé que la demande de l’avocat ne pouvait être accueillie quand pourtant il constatait bien que la demande de dommages-intérêts avait été limitée, se trouvant en-deçà de ce qui avait été initialement réclamé. Il est vrai que la convention était claire et qu’il y était directement évoqué un pourcentage sur le profit réalisé ou les pertes évitées. Du reste, on peut tout de même s’interroger sur la pertinence de telles clauses, spécialement dans les litiges où la demande est fantaisiste ou lorsque le montant réclamé est très largement hors de proportion avec ce qui pourrait vraiment être dû. Le montant au titre de l’honoraire complémentaire pourrait être particulièrement important ; il demeure que, dans cette éventualité, le juge aura toujours la possibilité de réduire l’honoraire qu’il estime excessif. En effet, l’article 10 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service (Civ. 1[SUP]re[/SUP], 3 mars 1998, n° 95-15.799, Bull. civ. I, n° 85 ; D. 1998. 91 ; RTD civ. 1998. 901, obs. J. Mestre ; JCP 1998. II. 10115, note J. Sainte-Rose ; Gaz. Pal., 17 sept. 1998, doct. B. Boccara ; Civ. 2e, 19 févr. 2009 ; JCP 2008, 295, n° 6, obs. C. Jamin ; pour un honoraire complémentaire de résultat, v. Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 05-18.774, Bull. civ. II, n° 185 ; D. 2007. 2111 ; ibid. 2169, obs. V. Avena-Robardet ), de sorte qu’il n’est guère étonnant que la profession fasse un usage très modéré et équilibré de cette facette particulière du succès.