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Hospitalisation psychiatrique sans consentement : indifférence de l’absence de preuve de l’examen somatique

La simple défaillance dans l’administration de la preuve de la réalisation de l’examen somatique prévu par l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne peut entraîner la mainlevée de la mesure.

par Nathalie Peterkale 3 avril 2018

En l’espèce, un homme avait été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de son fils, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Saisi par celui-ci en application de l’article L. 3211-12-1 de ce code, le premier président d’une cour d’appel avait refusé d’ordonner la poursuite de la mesure au motif qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir qu’il avait été procédé à l’examen somatique du patient prévu à L. 3211-2-2.

Se posait ainsi la question de savoir si l’absence de preuve de la réalisation de cet examen suffit à justifier la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement.

La Cour de cassation y répond en décidant, au visa de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, que « la réalisation de l’examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire ; que, dès lors, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure ». L’ordonnance est en conséquence cassée pour violation de la loi.

L’arrêt retient une solution de compromis, destinée à éviter que la mesure de soins psychiatriques sans consentement soit levée alors que l’état mental du patient paraît la justifier. Rappelons qu’inscrit au sein des dispositions communes à ces mesures, l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique en expose la première phase. Dès qu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement s’ouvre une période d’observation et de soins initiale, sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette dernière est destinée à placer le patient sous surveillance médicale afin de lui prodiguer les soins adaptés à son état de santé. Durant cette période, l’intéressé fait l’objet de trois examens médicaux. Les deux premiers ont lieu dans les vingt-quatre heures suivant l’admission et consistent en un examen somatique complet de la personne susceptible d’être effectué par tout médecin, y compris un interne, et un examen psychiatrique effectué par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Seul ce dernier examen donne lieu à l’établissement d’un certificat médical constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.

L’on comprend aisément la finalité des examens et des certificats psychiatriques. Ces derniers sont bien sûr indispensables à la vérification de la persistance de la nécessité de la mesure, une fois les premiers soins délivrés, au regard de la santé mentale du patient. Ils permettent également de déterminer la forme de la prise en charge la mieux adaptée à son état et, ainsi, d’éviter, dans la mesure du possible, une hospitalisation complète et, par suite, une privation totale de la liberté d’aller et de venir (A. Darmstädter-Delmas, Les soins psychiatriques sans consentement, Lexis Nexis, 2017, n° 31).

Pour autant, l’examen somatique ne doit pas être négligé. Ce dernier permet, en effet, de s’assurer que la personne ne souffre pas d’un défaut de soins somatiques susceptible de lui être fatal. Du point de vue des conditions de la mesure de soins contraints, cet examen vise à exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique. C’est dire qu’il incarne un élément crucial pour l’appréciation de la nécessité de la mesure dont les conclusions méritent d’être signalées dans les certificats psychiatriques.