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Hospitalisation sans consentement : appréciation de l’indépendance objective du médecin

Le certificat médical requis en matière d’hospitalisation sans consentement ne peut émaner d’un médecin appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d’accueil.

par Marion Cottetle 3 septembre 2019

Plusieurs autorités ont le pouvoir d’admettre une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans consentement. Outre le cas des personnes déclarées pénalement irresponsables (C. pr. pén., art. 706-135), l’hospitalisation sans consentement peut intervenir soit sur décision du directeur d’un établissement autorisé à assurer les soins psychiatriques sans consentement (CSP, art. L. 3212-1), soit sur décision du représentant de l’État dans le département (CSP, art. L. 3213-1 et L. 3214-3).

Ces décisions sont entourées de mesures destinées à garantir les libertés fondamentales de la personne concernée. Les formalités requises sont toutefois plus contraignantes dans le cas où la décision est prise par un directeur d’établissement que dans celui où elle émane du représentant de l’État. En effet, dans le premier cas, la décision doit être accompagnée d’au moins un certificat médical circonstancié ne pouvant être établi que par un « médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade » (c’est l’hypothèse du péril imminent pour la santé de la personne, visée par l’art. L. 3212-1, II, 2°, du CSP ; en revanche, lorsque la demande émane de la famille ou d’un proche de la personne concernée, la décision d’admission du directeur d’établissement doit reposer sur deux certificats médicaux, dont le premier seulement doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement, comme le prévoit l’art. L. 3212-1, II, 1°, du CSP).

Cette mesure est destinée à assurer l’indépendance objective du médecin qui établit le certificat à l’égard de la structure d’accueil du patient. En revanche, dans l’hypothèse où la décision d’admission émane du représentant de l’État, il est seulement imposé que le certificat médical sur lequel se fonde la décision n’émane pas d’un « psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil » (CSP, art. L. 3213-1, I, et L. 3214-3). La...

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