- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Hospitalisation sans consentement: contenu de la requête en prolongation
Hospitalisation sans consentement: contenu de la requête en prolongation
La requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département ayant qualité pour le saisir.
par Rodolphe Mésale 6 mars 2017
Une personne a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement dans un établissement psychiatrique dont le directeur a pris, le lendemain, une décision d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Quelques jours plus tard, dans les délais prévus par l’article L. 3211-12-1-I, une requête émanant de l’établissement est adressée au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la prolongation de la mesure, cette requête n’étant pas signée par le directeur de l’établissement. Le premier président de la cour d’appel de Paris a, dans son ordonnance du 24 août 2015, considéré que la requête litigieuse et la saisine étaient régulières aux motifs, d’une part, que le code de la santé publique n’impose pas une intervention en personne du directeur de l’hôpital, d’autre part, que l’acte litigieux, qui comportait l’en-tête et le cachet adéquat, émanait sans ambiguïté de la direction de l’établissement hospitalier. Cette ordonnance a été cassée au visa des articles L. 3211-12-1-I, R. 3212-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, la première chambre civile considérant, dans son arrêt du 22 février 2017, en premier lieu, qu’il ressort de ces différents textes que la requête adressée au JLD aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département qui ont seul qualité pour le saisir, en second lieu, que le premier président dont l’ordonnance était...
Sur le même thème
-
Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal
-
Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement
-
Isolement en soins psychiatriques sans consentement : comment calculer le délai de sept jours ?
-
Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel
-
Respect du droit à l’image des enfants : ce que change la loi du 19 février 2024
-
Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé…
-
Réserve héréditaire : le prélèvement compensatoire sous le prisme de la CEDH
-
De l’appel d’une décision du JLD par le majeur placé sous curatelle en matière d’hospitalisation sans consentement
-
Hospitalisation sans consentement et désistement d’appel
-
Droits de la défense du majeur protégé déféré : le Conseil constitutionnel censure la loi