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Hospitalisation sans consentement : contrôle du JLD des mesures d’isolement et de contention

L’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 vient apporter des solutions à l’abrogation annoncée de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique annoncée par la décision QPC n° 2020-844. Bref retour sur le rôle accru du juge des libertés et de la détention qui en résulte.

par Cédric Hélainele 12 janvier 2021

En juin dernier, nous avions souligné la transmission par la Cour de cassation d’une QPC au Conseil constitutionnel à propos de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (Civ. 1re, 5 mars 2020, n° 19-40.039, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine). Cet article prévoyait les contours des mesures d’isolement et de contention dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Tant l’isolement que la contention s’inscrivent dans une démarche thérapeutique afin de protéger le patient de violences imminentes liées à un trouble mental. Si le cadrage législatif de l’hospitalisation sans consentement permet une intervention systématique du juge des libertés et de la détention, ce personnage central était assez mystérieusement peu réquisitionné dans le contentieux de l’isolement ou de la contention. Le texte ne prévoyait, en réalité, qu’un contour législatif brumeux laissant la Haute Autorité de santé aux manettes de recommandations médicales certes pertinentes mais qui ne s’inscrivaient pas dans le code de la santé publique et, surtout, sans recours systématique au juge pour leur mainlevée. Dans une décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel avait jugé que « l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est contraire à la Constitution ». L’abrogation du texte, ainsi déclaré inconstitutionnel, avait été reportée au 31 décembre 2020. Ce report permettait au législateur une certaine marge de manœuvre dans la rédaction d’une disposition qui répondrait correctement aux enjeux de la décision d’inconstitutionnalité. L’économie de la décision tenait dans le considérant n° 8 : « En revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution ».

La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 vient précisément pallier cette inconstitutionnalité en son article 84 sur l’hospitalisation sans consentement. Ainsi, la réécriture était à la fois urgente mais également nécessaire pour pouvoir trouver un compromis entre l’ordre public et la protection des libertés individuelles ; balancier connu mais délicat de l’hospitalisation sous contrainte. Des propositions avaient été faites et la mouture actuelle du texte résulte d’une lecture attentive de ces projets notamment celui de l’Association nationale des psychiatres et vice-présidents des commissions médicales d’établissements des centres hospitaliers (ANPVP CME) consultable ici.

Comme l’annonçait le commentaire de la décision n° 2020-844 QPC disponible sur le site du Conseil Constitutionnel, « Il appartiendra au législateur de déterminer les modalités d’intervention du juge, en particulier l’autorité compétente et le moment de son intervention au regard de la durée du placement à l’isolement ou sous contention ». Dont acte. Le législateur s’est penché sur une nouvelle mouture de l’article en question en modifiant la rédaction non seulement de l’article L. 3222-5-1 mais également celle de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique sur la saisine et le déroulement de l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Cette nouvelle mouture permet ainsi un rôle nouveau du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les mesures d’isolement et de contention. Ainsi, le texte modifié suit très exactement le canevas dessiné par le Conseil constitutionnel dans son considérant n° 8 précité.

Sur la durée, l’article 84 de la loi n° 2020-1576 prévoit une limite différente pour l’isolement et pour la contention en tenant compte de leur originalité respective. Ces limites viennent remplacer la « durée limitée » de l’ancien texte qui laissait une marge de manœuvre parfois jugée trop importante aux établissements. En ce qui concerne l’isolement, la loi prévoit une durée maximale de « douze heures ». Ce délai n’est pas anodin, il correspond à une pratique bien établie dans les établissements psychiatriques actée par une recommandation de la Haute Autorité de la santé de février 2017 (consultable ici) qui rappelle cette durée maximale maintenant gravée dans le marbre de la loi à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. La mesure peut être répétée jusqu’à atteindre quarante-huit heures au maximum quand l’état de santé du patient le nécessite. En ce qui concerne la contention, la mesure ne peut intervenir que pour une durée plus courte, six heures renouvelables jusqu’à atteindre vingt-quatre heures. On comprend aisément que le législateur ait choisi un bornage temporel aussi strict puisque la décision du Conseil constitutionnel pointait précisément le manque de clarté à ce sujet. L’isolement ou la contention restent psychologiquement des mesures difficiles à supporter d’autant plus dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Ils ajoutent une couche supplémentaire de privation de liberté dans cet environnement particulier. Le cadrage légal de l’article L. 3222-5-1 prévoit donc des limites pour le renouvellement soit de quarante-huit heures (pour l’isolement) soit de vingt-quatre heures (pour la contention) qui, une fois dépassées, activeront l’information du JLD que nous allons étudier ci-après. Comment computer les délais et distinguer renouvellement de mesures nouvelles mais rapprochées dans le temps ? Le texte prévoit qu’une mesure est nouvelle quand elle intervient quarante-huit heures après une précédente. Mais, là encore, on retrouve une certaine sécurité. Quand ces mesures nouvelles deviennent trop importantes, le JLD devra également en être informé. Le texte fixe cette importance des mesures nouvelles à un cumul arrivant à quarante-huit heures pour l’isolement et vingt-quatre heures pour la contention dans un délai de quinze jours pour ces mesures nouvelles mais rapprochées. En somme, la loi veut éviter de faire échec à l’information du JLD par la multiplication de mesures nouvelles dans un laps de temps réduit. On notera peut-être une certaine complexité du système avec ces différents délais. Mais l’architecture est raffinée puisque les durées se répondent plutôt lisiblement à condition de bien apprécier le renouvellement de la mesure. Il ne faut pas rechercher l’intérêt du texte dans la limite des mesures en elle-même. La recommandation de la HAS (six heures/douze heures maximum) s’appliquait déjà de manière assez claire dans les établissements de soins psychiatriques. Certains établissements ne respectaient peut-être pas ces simples recommandations mais la pratique de ces durées maximales était déjà largement répandue. L’intérêt du dispositif tel que rédigé dans l’article 84 nouveau de la loi n° 2020-1576 réside dans l’extension des pouvoirs du JLD, suite logique de la réforme des soins psychiatriques sans consentement.

Si l’intervention systématique du JLD dans le prolongement ou la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement était déjà actée, sa place dans l’isolement ou la contention semble désormais assurée. On retrouve ici la même volonté de suivre le canevas du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-844 QPC. La pièce maîtresse de la disposition se révèle ainsi. Le JLD intervient, à des degrés divers, non seulement dans le renouvellement mais également dans le contrôle. En ce qui concerne le renouvellement, il faut noter que le psychiatre doit désormais « informer sans délai » le JLD au-delà des bornes temporelles décrites ci-dessus avec la dualité de vingt-quatre heures ou de quarante-huit heures selon la mesure envisagée. Nous rentrons alors dans le domaine de l’exception ; laquelle appelle nécessairement une motivation de la mesure adéquate. L’état du patient doit commander le maintien de ces mesures privatives de liberté. L’information intervient également aux personnes de l’entourage immédiat du patient concerné, celles égrenées à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Le but même de cette information s’analyse dans la possible saisine du JLD pour une éventuelle mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention. Une telle saisine imposera une réponse très rapide du juge, avant la fin de la mesure contestée évidemment. Le texte fixe la réponse judiciaire à vingt-quatre heures. Ce délai très court permet donc d’offrir une réactivité utile à la décision qui n’aurait plus de sens si la mesure était déjà terminée au moment de la réponse judiciaire.

La procédure devant le JLD aux fins de la mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention trouve donc désormais sa place logiquement dans l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office de la question dans le contentieux classique du renouvellement de la mesure d’hospitalisation sans consentement elle-même. Sur ce point, on note un pouvoir du juge particulièrement important répondant donc en tout point là encore à la décision du Conseil constitutionnel qui voyait dans le dispositif ancien trop peu de garanties du respect des libertés individuelles. Sur la nature de la procédure, quelques remarques s’imposent. L’article 84 de la loi n° 2020-1576 vient poser un principe : le JLD statue « sans audience selon une procédure écrite ». Ceci fait écho à la rapidité exigée par la nature de la saisine. Bien évidemment, les personnes citées à l’article L. 3211-12 (les proches autour de la personne concernée par les soins ou l’intéressé lui-même) peuvent demander à être entendues. L’audition du patient se déroule alors si le contexte le permet. Bien souvent, la raison d’être de la contention ou de l’isolement, c’est-à-dire la violence immédiate du patient, rendra impossible une telle comparution. Dans une telle situation où le demandeur sollicite son audition et qu’il ne peut pas être entendu, son avocat prend le relais. C’est une situation connue dans le contentieux de l’hospitalisation sans consentement. La procédure devant le JLD prend donc des traits gouvernés par la rapidité et par l’urgence puisque les mesures d’isolement et de contention sont éphémères par principe. Ce cas de procédure sans audience assure cette célérité. Mais le JLD peut décider souverainement de tenir une telle audience s’il le juge nécessaire. Le juge s’inscrit comme un garant des libertés individuelles, certes, mais il ne peut arriver à cette fin qu’avec le concours des motifs médicaux qui sont le socle des mesures envisagées. Le travail combiné du magistrat et du psychiatre permet de sauvegarder l’intérêt de ces démarches et d’analyser leur pertinence pour ordonner éventuellement leur mainlevée. L’appel prend les formes citées au III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique ; le premier président de la cour d’appel compétente statuant à cette occasion. Sur ce point, la voie de recours permet de renforcer la protection des libertés de l’intéressé.

Que retenir de cette nouvelle mouture de l’article L. 3222-5-1 et des rajouts consécutifs dans l’article L. 3211-12 du code de la santé publique ? La place conférée au JLD se veut dans la continuité de l’objectif de saisine systématique dans le cadre du prolongement des mesures. En ce qu’ils sont les accessoires facultatifs et exceptionnels du soin psychiatrique sans consentement, l’isolement et la contention exigent une attention particulière du JLD. Informé puis éventuellement saisi en cas de contestation, le juge peut contrôler ce qu’il ne pouvait autrefois toucher que par la fin de l’hospitalisation sans consentement. La procédure nécessitera donc une réponse rapide, aussi éphémère que la mesure envisagée. Il faudra vérifier si le planning (très) chargé des magistrats le permettra convenablement. Affaire à suivre.